9ème Ch Sécurité Sociale, 24 mai 2023 — 21/04417

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04417 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R23X

[Z] [D]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/07936

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [D] a été affilié du 5 janvier 2004 au 1er mars 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la SARL [5].

A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure le 21 février 2018 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de décembre 2017, pour un montant total de 6 026 euros.

Contestant cette mise en demeure, il a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 26 février 2018.

Le 16 juin 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.

Par ailleurs, le 3 juillet 2018, M. [D] a saisi ce même tribunal, d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 6 026 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à cette même période de décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 juin 2018.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/7962 et 19/7936.

Par jugement du 7 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 19/07936 de l'instance portant le numéro 19/07962 ;

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- validé la mise en demeure du 21 février 2018 notifiée à M. [D] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2017 ;

- mis à néant la contrainte du 5 juin 2018 et y substituant :

- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF la somme de 6 026 euros au titre des cotisations et contributions sociales du mois de décembre 2017, et des majorations de retard ;

- condamné, en outre, M. [D] à rembourser à l'URSSAF le coût de la signification de la contrainte du 5 juin 2018 ;

- condamné M. [D] aux entiers dépens ;

- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 1er juin 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour :

- de déclarer recevable et fondé son appel ;

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Avant dire droit, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1145 du code civil,

-d'ordonner à l'URSSAF de produire :

* tous documents permettant de connaître la forme juridique de la caisse RSI ;

* tous documents prouvant que la caisse RSI a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG-CRDS ;

* l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle la caisse RSI a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de