9ème Ch Sécurité Sociale, 24 mai 2023 — 21/04417
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04417 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R23X
[Z] [D]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07936
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] a été affilié du 5 janvier 2004 au 1er mars 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la SARL [5].
A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure le 21 février 2018 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de décembre 2017, pour un montant total de 6 026 euros.
Contestant cette mise en demeure, il a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 26 février 2018.
Le 16 juin 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par ailleurs, le 3 juillet 2018, M. [D] a saisi ce même tribunal, d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 6 026 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à cette même période de décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 juin 2018.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/7962 et 19/7936.
Par jugement du 7 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 19/07936 de l'instance portant le numéro 19/07962 ;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- validé la mise en demeure du 21 février 2018 notifiée à M. [D] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2017 ;
- mis à néant la contrainte du 5 juin 2018 et y substituant :
- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF la somme de 6 026 euros au titre des cotisations et contributions sociales du mois de décembre 2017, et des majorations de retard ;
- condamné, en outre, M. [D] à rembourser à l'URSSAF le coût de la signification de la contrainte du 5 juin 2018 ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 1er juin 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour :
- de déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1145 du code civil,
-d'ordonner à l'URSSAF de produire :
* tous documents permettant de connaître la forme juridique de la caisse RSI ;
* tous documents prouvant que la caisse RSI a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG-CRDS ;
* l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle la caisse RSI a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de