9ème Ch Sécurité Sociale, 24 mai 2023 — 21/04420

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04420 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R237

[U] [Y]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06794

****

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [Y] a été affilié, du 5 janvier 2004 au 1er mars 2018, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la SARL [5].

A défaut de versement dans les délais impartis, la caisse du régime social des indépendants de Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié six mises en demeure respectivement datées des :

- 15 avril 2017 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations afférentes à la période de novembre 2016, pour une somme totale de 6 355 euros ;

- 15 avril 2017 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations afférentes aux périodes de décembre 2016 et février 2017, pour une somme totale de 13 301 euros ;

- 20 juin 2017 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations afférentes aux périodes de mars, avril et mai 2017, pour une somme totale de 10 263 euros ;

- 11 octobre 2017 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations afférentes aux périodes d'août et septembre 2017, pour une somme totale de 11 796 euros ;

- 7 décembre 2017 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations afférentes aux périodes d'octobre et novembre 2017, pour une somme totale de 11 915 euros ;

- 28 avril 2018 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations afférentes aux périodes de février, mars et avril 2018, pour une somme totale de 16 732 euros.

Contestant ces mises en demeure, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettres des 11 mai 2017, 20 juillet 2017, 27 octobre 2017, 13 décembre 2017 et du 15 juin 2018.

Après rejet de ses réclamations par décisions implicites, il a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique les 9 août 2017, 19 octobre 2017, 22 décembre 2017, 26 février 2018 et 14 août 2018.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/6794, 19/6804, 19/7035, 19/7292, 19/7537 et 19/8192.

Par jugement du 7 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 19/6794 des instances portant les numéros 19/7292, 19/7035, 19/6804, 19/7537 et 19/8192 ;

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI la somme de 39 192 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de novembre et décembre 2016, février, mars, avril, mai, août et septembre 2017, et des majorations de retard ;

- condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI la somme de 28 630 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'octobre et novembre 2017, février, mars et avril 2018 et des majorations de retard ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens ;

- condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF la somme de 1 200 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 1er juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement q