5ème Chambre, 24 mai 2023 — 22/06200
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-186
N° RG 22/06200 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGYB
M. [J] [I]
C/
E.P.I.C. OPH DE [Localité 5] METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006865 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
E.P.I.C. OPH DE [Localité 5] METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT. (NOM COMMERCIAL : ARCHIPEL HABITAT) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé des 29 novembre 2012 et 7 décembre 2012, l'établissement Archipel Habitat a consenti un bail d'habitation à M. [J] [I] et M. [H] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
Par courrier adressé depuis le centre pénitentiaire de [Localité 8], M. [H] [W] a informé son bailleur de sa volonté de voir mettre un terme à son bail à compter du 10 octobre 2015.
Par courrier en date du 1er septembre 2021, M. [J] [I] a informé son bailleur de sa volonté de mettre un terme à son bail à compter du 30 septembre 2021 suite à la signature prochaine d'un nouveau bail consécutive à une mutation de logement vers un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6],
Faute de diligence de M. [J] [I] quant à l'état des lieux de sortie et la remise des clés, par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, l'établissement Archipel Habitat a saisi, en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
- constaté l'acquisition du congé, délivré par M. [J] [I], le 1er septembre 2021 pour le 30 septembre 2021,
- constater, en conséquence, que le contrat conclu les 29 novembre 2012 et 7 décembre 2012 entre l'établissement Archipel Habitat, d'une part, et M. [J] [I] et M. [H] [W] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] a été résilié à l'égard de M. [J] [I] depuis le 1er octobre 2021,
* dit ni avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [J] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés, dans le cas d'une procédure de surendettement,
- ordonné à M. [J] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés aux [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- supprimé les délais inhérents à la période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois, suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné, M. [J] [I], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été du en cas de poursuite du bail,
- dit que cette indemnité d'occupation qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- condamné M. [J] [I] à payer à l'établissement Archipel Habitat la somme de 645,38 euros au titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021,
- débouté l'établissement Archipel Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [I] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 20 avril 2022,
- maintenu l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le 24 octobre 2022, M. [J] [I] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses d