19e chambre, 24 mai 2023 — 21/03838
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2023
N° RG 21/03838
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5KC
AFFAIRE :
S.A.S. EXCELYA SERVICES
C/
[T] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F21/00116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL KÆM'S AVOCATS
la AARPI OMNES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EXCELYA SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - N° du dossier 210688
Représentant : Me Justine VASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Nan 1701
APPELANTE
****************
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [P] a été embauchée, à compter du 11 février 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable général (statut de cadre) puis en dernier lieu de 'accounting manager' par la société EXCELYA SERVICES.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 octobre au 6 novembre 2020.
Par lettre du 6 novembre 2020, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société EXCELYA SERVICES.
Le 28 janvier 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ainsi que la condamnation de la société EXCELYA SERVICES à lui payer notamment des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention d'un tel harcèlement.
Par un jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] en un licenciement nul ;
- fixé le salaire mensuel moyen à 3 301 euros bruts ;
- condamné la société EXCELYA SERVICES à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 9 903 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 990,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 1 375,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EXCELYA SERVICES à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois ;
- débouté Mme [P] du solde de ses demandes ;
- débouté la société EXCELYA SERVICES de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société EXCELYA SERVICES aux dépens.
Le 24 décembre 2021, la société EXCELYA SERVICES a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société EXCELYA SERVICES demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, sur les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de ses demandes reconventionnelles et les dépens ;
- confirmer le jugement sur le débouté des demandes de Mme [P] ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
* dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [P] s'analyse en une démission et débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamner Mme [P] à lui payer une somme de 9 903 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Mme [P], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société EXCELYA SERVIC