19e chambre, 24 mai 2023 — 22/00110
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2023
N° RG 22/00110
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BL
AFFAIRE :
S.A. INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE)
C/
[S] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : F21/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie CHANOIR
la SELARL PARIENTE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE)
N° SIRET : 411 838 485
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Madame [S] [L]
chez [H] [T],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lionel PARIENTE de la SELARL PARIENTE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372 substitué par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [L] a été engagée par la société Service Médical International suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 1996 en qualité de chargée d'assistance bilingue, coefficient D, avec le statut d'employée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sociétés d'assistance.
Par avenant en date du 29 août 2003, son contrat de travail a été transféré à la société International Sos à compter du 1er septembre 2003.
Le 6 janvier 2006, la salariée a signé une convention de forfait annuel en jours, sa durée de travail étant fixée à 212 jours travaillés.
En dernier lieu, Mme [L] exerçait les fonctions de 'quality training procedures manager', niveau G, avec le statut de cadre.
A compter du 7 mars 2017, la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.
Dans le cadre de la visite médiale de reprise le 5 décembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 4 décembre 2017, d'avis spécialisé, et de l'échange avec l'employeur le 4 décembre 2017, Mme [L] est inapte au poste de quality training procedures Manager.
La salariée pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise.
La salariée peut bénéficier d'une formation en dehors de l'entreprise'.
Par lettre du 5 janvier 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2018.
Par lettre du 24 janvier 2018, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 22 février 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir la condamnation de la société International Sos au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société International Sos à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 65 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 185,76 euros au titre du rappel de prime annuelle 2016/2017,
* 16 377 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois),
* 1 637 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent jugement,
- condamné la société International Sos aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
Le 7 janvier 2022, la société International Sos a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société International Sos demande à la cour de :
- infirmer le jugeme