19e chambre, 24 mai 2023 — 22/00163

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2023

N° RG 22/00163

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6KO

AFFAIRE :

[V] [T]

C/

SAS COMPASS GROUP FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : C

N° RG : 18/00740

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marion LAFFARGUE

la AARPI TEYTAUD-SALEH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion LAFFARGUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019280 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

SAS COMPASS GROUP FRANCE

N° SIRET : 632 041 042

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 - N° du dossier 20220005

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [T] a été embauchée à compter du 31 octobre 2005, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2003, en qualité d'employée de restauration par la société COMPASS GROUP FRANCE.

À compter du 23 juin 2014, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 23 juin 2017, Mme [T] a été placée en invalidité de catégorie 2.

Le 18 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [T] à son poste, avec les préconisations suivantes : 'la salariée pourrait occuper une activité sans station debout, sans manutention, ayant peu de déplacements et à temps partiel. Un poste d'assistant gérant ne comportant que des tâches de type administratif (écran, téléphone) ou un poste d'employé de bureau pourrait convenir. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec les préconisations susmentionnées'.

Le 14 novembre 2017, en réponse à une demande de l'employeur, Mme [T] a indiqué notamment qu'elle n'accepterait un poste de reclassement que dans un rayon de 0 à 25 km par rapport à son domicile.

Par lettre du 1er décembre 2017, la société COMPASS GROUP FRANCE a proposé à Mme [T] trois postes de reclassement que celle-ci a refusés.

Par lettre du 25 janvier 2018, la société COMPASS GROUP FRANCE a proposé un nouveau poste de reclassement à Mme [T], que celle-ci a refusé.

Par lettre du 7 février 2018, la société COMPASS GROUP FRANCE a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 16 mars 2018, la société COMPASS GROUP FRANCE a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 5 juin 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société COMPASS GROUP FRANCE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.

Par un jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société COMPASS GROUP FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] aux dépens.

Le 13 janvier 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société COMPASS GROUP FRANCE à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

* 14 796,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 251 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l