19e chambre, 24 mai 2023 — 22/01843
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2023
N° RG 22/01843
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAN
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
S.A.S.U. FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 21/00839
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
la SELAFA SOFIRAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [R]
née le 10 Septembre 1988 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/088
Représentant : Me Emmanuelle METGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875
APPELANTE
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S.A.S.U. FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICE, anciennement dénomée FIDUCIAL OUTSOURCING PERFORMANCE (FOP)
N° SIRET : B 7 53 747 385
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : H1 - N° du dossier 21.126 substitué par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] a été engagée par la société Fiducial Accueil et Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 2019 en qualité d'hôtesse d'accueil, coefficient 140.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
A compter du 25 avril 2021, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, qui a été suivi d'un congé maternité du 13 juin 2021 jusqu'au 4 octobre 2021.
Par courriel du 30 août 2021, elle a sollicité un congé parental d'éducation à temps partiel d'une durée d'un an, demande à laquelle l'employeur a répondu favorablement.
Par lettre du 25 novembre 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'elle a imputés à celui-ci.
Le 17 décembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Fiducial Accueil et Services au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 16 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [R] produisait les effets d'une démission, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a débouté la société Fiducial Accueil et Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie gardait la charge de ses dépens.
Le 10 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2022, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa prise d'acte du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'a déboutée du surplus de ses demandes, dit que chaque partie garde la charge de ses dépens, et statuant à nouveau :
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, condamner la société Fiducial Accueil et Services à lui verser les sommes suivantes :
* 1 440,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 5 031,32 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,
* 503,13 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 949,04 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (8 mois de salaire),
- à titre subsidiaire, dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif, condamner la société Fiducial Accueil et Services à lui verser les sommes suivantes :
* 1 440,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 5 031,32 euros au tit