cr, 24 mai 2023 — 23-81.472

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 137 et 144 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 23-81.472 F-D N° 00800 SL2 24 MAI 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2023 M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [K] a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 2 mars 2020. 3. Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance déféré et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [K], alors : « 2°/ qu'en outre, la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en invoquant expressément, au titre des considérations de fait et de droit censées établir l'insuffisance de toute autre mesure de contrainte, des circonstances purement et simplement inexistantes, tenant à la prétendue violation par M. [K], dans le cadre de la présente affaire, des obligations de son contrôle judiciaire, lequel aurait subséquemment été révoqué, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que M. [K] est en détention provisoire depuis le 2 mars 2020 et n'a jamais bénéficié d'un quelconque élargissement de cette mesure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 137 et 144 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. 7. Selon le second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 8. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a placé M. [K] sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits pour lesquels il est mis en examen, a relevé un risque significatif de perte ou de destruction de preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, de soustraction à sa représentation en justice et de renouvellement de l'infraction. 9. Pour établir le caractère insuffisant des obligations du