Chambre 4-4, 25 mai 2023 — 17/16918

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/

FB/FP-D

Rôle N° RG 17/16918 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGAH

[T] [E]

C/

SASU L'IMMOBILIERE DE FRANCOISE

Copie exécutoire délivrée

le :

25 MAI 2023

à :

Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01237.

APPELANTE

Madame [T] [E] Epouse [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU IMMOBILIERE DE FRANCOISE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 prorogé au 25 mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] épouse [A] (la salariée) a conclu 15 novembre 2005 un contrat de mandat de négociateur libéral en immobilier avec la société immobilière La clef des@ffaires.

Elle a ensuite été engagée par cette société par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2008 en qualité de négociateur immobilier non VRP, 1er échelon, rémunérée par commissions sur les ventes réalisées par son intermédiaire.

Son contrat de travail a été transféré le 1er février 2014 à la SARL L'immobilière de Françoise, exerçant sous l'enseigne Arthurimo (la société), suite au rachat du fonds. Ce transfert a été formalisé par un avenant du même jour.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.

Le 31 décembre 2014 la société a engagé une procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé le 9 janvier 2015.

Le 9 janvier 2015, après la tenue de l'entretien, elle était victime d'un accident du travail et était consécutivement placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 28 mars 2015.

Par lettre du 19 janvier 2015 la société l'informait de sa volonté de ne pas prononcer de sanction et d'abandonner la procédure de licenciement.

La salariée a été placée en arrêt maladie du 14 avril au 5 juin 2015.

Lors de la seconde visite de reprise consécutive à l'arrêt pour accident du travail, réalisée le 30 avril 2015 le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à la reprise de son poste 'dans le contexte organisationnel et relationnel de l'entreprise' après étude de poste réalisée le 27 avril 2015.

Le 13 mai 2015 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 mai 2015.

Par lettre du 1er juin 2015 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée a saisi le 29 décembre 2015 le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande de nullité de son licenciement, à défaut abusif, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'un rappel de commissions, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mai 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

- dit que le licenciement de Madame [T] [A] n'est pas nul, ni abusif,

En conséquence:

- débouté Madame [T] [A] des demandes suivantes:

- 4.906 € à titre d'indemnité de préavis

- 490,60 € à titre d'indemnité de congés payés sur