Chambre 4-4, 25 mai 2023 — 19/16236

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/16236 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBOX

SASU EV MMC FRANCE

C/

[U] [C]

Société URSSAF DES ALPES MARITIMES

Société CARSAT SUD EST

Société PÔLE EMPLOI PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 25 MAI 2023

à :

Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00223.

APPELANTE

SASU EV MMC FRANCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Justine VASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMES

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

URSSAF DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

non représentée

CARSAT SUD EST prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

non représentée

PÔLE EMPLOI PACA pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 prorogé au 4 mai 2023 puis au 25 mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] (l'intimé), en qualité de représentant légal de la société en cours de formation et la SASU EV MMC France, exerçant une activité d'agence immobilière et faisant partie du groupe Engel&Völker, ont conclu le 3 mai 2017 un contrat de prestation de services consistant en une mission d'animateur de secteur pour le conseil et l'accompagnement d'une équipe d'agents commerciaux sur une zone géographique d'attribution, moyennant un honoraire de 5% du montant des commissions nettes perçues sur les transactions immobilières, payé mensuellement.

La SAS ICoachYourTeam, représentée par M. [C] a été immatriculée le 22 mai 2017.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture.

L'intimé a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 novembre 2017 au 21 décembre 2017.

Par courrier du 12 décembre 2017 la société l'informait 'de l'interruption de son contrat d'animateur de secteur' et eu égard à l'article 7 du contrat de prestation de service prévoyant un préavis d'un mois indiquait que le résiliation de son contrat prendra effet le 12 janvier 2018.

L'intimé a saisi le 19 mars 2018 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en reconnaissance d'un contrat de travail, d'une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de rappel de salaire du 1er au 14 décembre 2017, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, de rappel de commissions sur affaires, d'une demande de régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux, de délivrance sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a soulevé in limine litis une exception d'incompétence et conclut au rejet des prétentions sur le fond.

L'URSSAF, la CARSAT et Pôle Emploi ont été appelés en la cause.

Par jugement du 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :

- s'est déclaré compétent: en matière de requalification en contrat de travail, matériellement pour connaître les demandes en matière de régularisation des cotisations sociales

- constaté l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [X] [C]