Chambre 4-4, 25 mai 2023 — 19/16742
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16742 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC4D
[U] [L]
C/
SARL AZUREENNE DE PROPRETE INDUSTRIELLE (API)
Copie exécutoire délivrée
le :
25 MAI 2023
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00556.
APPELANTE
Madame [U] [D] épouse [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010371 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL AZUREENNE DE PROPRETE INDUSTRIELLE (API), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 prorogé au 25 mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] épouse [L] (la salariée) a été engagée le 5 décembre 2016 par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 5 décembre 2016 au 30 avril 2017 en qualité d'agent de propreté, qualification AS1, coefficient 150, moyennant une rémunération brute 9,94 euros de l'heure pour 80 heures mensuelles .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
Par lettre du 11 janvier 2017 la salariée a adressé sa démission 'basée sur des problèmes personnels et médicaux'.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture.
La salariée a saisi le 19 juin 2017 le conseil de Prud'hommes de Nice de demandes en requalification en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, en requalification en contrat à temps complet, de rappel de salaire subséquent, à titre subsidiaire d'un rappel au titre de la majoration des heures complémentaires, d'un rappel de salaire au titre de la majoration le dimanche, d'indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté Madame [U] [L] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet;
- condamné la SARL Azuréenne de Propriété Industrielle, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [U] [L] les sommes suivantes :
- 702,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour requalification à temps complet,
- 70,24 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour requalification à temps complet,
- 41,74 euros brut à titre de rappel de salaire pour majoration de travailles dimanches,
- 4,17 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour majoration de travail les dimanches,
- 1 000,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouté Madame [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Azuréenne de Propriété Industrielle de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Azuréenne de Propriété Industrielle aux entiers dépens.
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 29 octobre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel du jugement de la formation paritaire du Conseil de prud'hommes de Nice (RG 17/00556) du 14 Juin 2019, en ce qu'il a:
- Débouté Madame [U] [L] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- Débouté Madame [L] du surplus de ses demandes,
- Débouté Madame [L] de ses autres demandes, à savoir:
o requalifi