Chambre 1-7, 25 mai 2023 — 21/12079

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023/ 177

Rôle N° RG 21/12079 - N° Portalis DBVB-V-B7F-

BH6HF

[P] [B]

[M] [B]-[O]

C/

[N] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Baptiste CAMERLO

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROENCE en date du 29 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0212.

APPELANTS

Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 5] FRANCE

Madame [M] [B]-[O]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] FRANCE

Tous deux représentés par Me Baptiste CAMERLO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [N] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-13340 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2013 , Monsieur et Madame [B] ont donné à bail à Monsieur [D] un cabanon et un préfabriqué adjacent situé à [Adresse 9].

Par jugement en date du 30 juin 2017, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a requalifié ce contrat de location de locaux vacants meublés en contrat de location de locaux vide.

Suivant exploit d'huissier en date du 30 janvier 2019, Monsieur et Madame [B] ont donné congé à Monsieur [D] pour motif légitime et sérieux pour le 31 juillet 2019.

Malgré une sommation d'avoir à libérer les lieux ,Monsieur [D] se maintenait dans le bien litigieux.

Suivant exploit d'huissier en date du 4 février 2020, Monsieur et Madame [B] ont assigné Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* valider le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 30 janvier 2019 à effet au 31 juillet 2019.

*constater la résiliation du bail liant les parties.

*ordonner l'expulsion du locataire des locaux loués et ce sous astreinte.

*condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts

*condamner Monsieur [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500€.

*condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 février 2020.

Monsieur et Madame [B] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.

Monsieur [D] n'était ni présent, ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

*débouté Monsieur et Madame [B]de toutes leurs demandes.

*condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens.

Par déclaration en date du 6 auût 2021, Monsieur et Madame [B] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes.

- condamne Monsieur et Madame [B] aux dépens.

Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Maître REINARD, avocat de l'intimé le 1er mars 2022 en raison du défaut de remise au greffe des conclusions de l'intimé dans le délai imparti par les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.

Par arrêt déféré en date du 8 février 2023, la cour d'appel d' Aix-en-Provence a :

* infi