Chambre 1-7, 25 mai 2023 — 21/13103

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023/ 175

Rôle N° RG 21/13103 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICHB

Société Anonyme L 'ABEILLE

C/

[L] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Me Julien ANTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 19-2454.

APPELANTE

Société Anonyme L 'ABEILLE immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 055 807 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (Ille-et-Vilaine) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2001, la Société L'ABEILLE a donné à bail à Monsieur [C] un appartement à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 394,60 euros et 45,73 euros de provision mensuelle sur charges.

Suivant exploit d'huissier en date du 19 décembre 2018, la Société L'ABEILLE a donné congé à Monsieur [C] pour le 30 juin 2019 pour motif légitime et sérieux.

Suivant exploit d'huissier en date du 27 juin 2019, Monsieur [C] a assigné la Société L'ABEILLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* prononcer la nullité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 19 décembre 2018.

* débouter la Société L'ABEILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

*condamner la Société L'ABEILLE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts.

* condamner la Société L'ABEILLE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la Société L'ABEILLE aux entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 mai 2021.

Monsieur [C] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Subsidiairement il sollicitait dans l'hypothèse où le congé serait valide que lui soit accordé un délai d'un an pour se reloger et que soit fixée une indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel, charges en sus soit la somme de 587,52 € mensuelle à compter du 1er juillet 2019.

La Société L'ABEILLE concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [C] et sollicitait que soit prononcée la validité du congé pour motif sérieux et légitime signifié le 19 décembre 2018.

Elle demandait par ailleurs que soit ordonnée la restitution des locaux dans le mois de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 30 jours ainsi que l'expulsion de Monsieur [C] .

Enfin la Société L'ABEILLE demandait au tribunal de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 725 € à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à la libération des locaux et remise des clés, de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le