1ère Chambre civile, 25 mai 2023 — 22/01192
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GROUPAMA GAN VIE
C/
[P]
Association GROUPE SOS JEUNESSE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01192 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me CAMIER, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [U] [P] épouse [P]
née le 08 Décembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
Association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de l'association JCLT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me CHOCHOY, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 16 mars 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Mme [U] [P] est salariée depuis le 1er septembre 1992, de l'association JCLT, devenue l'association Groupe SOS Jeunesse.
Cette association a souscrit avec la société Groupama GAN Vie pour le compte de ses salariés un contrat de prévoyance complémentaire concernant les garanties décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident. Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2001 et l'association JCLT a souscrit un nouveau contrat collectif de prévoyance complémentaire auprès de la société MCD valable jusqu'au 31 décembre 2014 puis un autre contrat auprès de la société Vauban Humanis.
Mme [P] s'est trouvée en arrêts maladie : du 26 novembre 2001 au 15 août 2002 puis du 30 septembre 2002 au 31 juillet 2003, du 29 septembre 2004 au 7 octobre 2004, du 5 octobre 2005 au 14 octobre 2005 et du 16 novembre 2005 au 1er janvier 2006.
Elle a ensuite fait l'objet d'un classement en invalidité de 2ème catégorie par décision de la CPAM de l'Oise du 1er août 2003 et suivant décision du 28 août 2013 la CPAM l'a classée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 25 février 2013.
Elle a sollicité la prise en charge de son invalidité de 2ème catégorie auprès des assureurs qui lui ont dénié leur garantie.
Suivant exploit délivré le 10 février 2015, Mme [P] a fait assigner l'association JCLT et la société Groupama GAN Vie aux fins de voir l'assureur condamné à l'indemniser au titre de son invalidité et son employeur à lui payer des dommages intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Beauvais a :
- sursis à statuer sur la question de la recevabilité de l'action de Mme [P] pour prescription,
- ordonné une expertise médicale de Mme [P],
- fixé la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,
- réservé les prétentions des parties et les dépens.
Mme [L], désignée en qualité d'expert judiciaire, a déposé son rapport le 7 octobre 2019.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée concernant la prescription de l'action de Mme [P],
- dit l'action de Mme [P] recevable,
- condamné la SA Groupama GAN Vie à indemniser Mme [P] au titre de son invalidité de 2ème catégorie en vertu du contrat de prévoyance de groupe souscrit par l'association JCLT,
- condamné la SA Groupama GAN Vie à verser à Mme [P] une rente annuelle égale à 30% de son traitement de base à compter du 1er août 2003, date de la mise en invalidité de 1ère catégorie,
- dit que cette rente sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015