5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023 — 22/03392
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
C/
[W]
copie exécutoire
le 25 mai 2023
à
Me Hubert
Me Gillet-Hauquier
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2023
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N° RG 22/03392 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQCZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 20/00112)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidan par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [C] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [C] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] a été embauché par contrat à durée indéterminée après plusieurs contrats à durée déterminée, le 1er avril 2002, par la société Sermig, en qualité de chaudronnier soudeur à temps plein.
Son contrat est régi par la convention collective de la métallurgie de l'Aisne.
Le contrat de travail a été transféré à la société Eiffage suite à la fusion avec la société Sermig à compter du 1er octobre 2016.
M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2007 puis en invalidité à compter du 1er février 2009 et enfin déclaré inapte par le médecin du travail le 16 septembre 2009.
Le 28 mai 2020 M. [W] a sollicité le bénéfice de la retraite à effet au 1 er août 2020.
Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon par requête du 20 octobre 2020.
Celui-ci, par jugement du 16 juin 2022 a :
- Déclaré prescrites les demandes en paiement, de M. [W] antérieures au 20 octobre 2017 ;
- Dit et jugé que le salaire à retenir de M. [W] est de 1 870,36 euros bruts;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 62 339, l 0 euros bruts en paiement de sa rémunération pour la période du 20 octobre 2017 au 31 juillet 2020,
* 6 233,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
- Condamnée la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation ;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus importante ;
- Rappelé que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamne la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SASU Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la société Eiffage qui en a relevé appel le 4 juillet 2022.
M. [W] a constitué avocat le 29 juillet 2022.
Par de