CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 mai 2023 — 20/02249

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02249 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSYO

Madame [K] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/15440 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

C.G.E.A. DE [Localité 2]

S.A.R.L. POITOU FOOD INVEST

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F18/00806) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2020,

APPELANTE :

[K] [V]

née le 28 Juillet 1999 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Magali LE NAY substituant Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

L'UNEDIC délégation AGS - Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C.G.E.A.) de [Localité 2], prise en la personne de sa directrice nationale, madame [U] [Z], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. POITOU FOOD INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

La S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de [C] [P], mandataire liquidateur de la SARL Poitou Food Invest demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2016 la société Poitou Food Invest (l'employeur) a engagé Mme [K] [V], née le 29 juillet 1999, en qualité de serveuse employée au niveau 1, échelon 1, de la convention collective hôtels, cafés et restaurants.

Lors de la période d'essai d'une durée de deux mois, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet 2016 au 31 juillet 2016.

Par courrier du 1er août 2016, Mme [V] a notifié à son employeur la rupture du contrat de travail invoquant des griefs à l'encontre de celui-ci.

Par courrier du 3 août 2016, l'employeur a refusé la démission au motif que Mme [V] devait rédiger un courrier de rupture d'essai contresigné par son représentant légal.

Le 6 septembre 2016, l'employeur a informé Mme [V] par courrier qu'il tenait à sa disposition les documents liés à la rupture du contrat de travail.

Le 25 mai 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir :

- 464,19 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 7 juin 2016,

- 46,41 euros titre de congés payés y afférents,

- 230,15 euros titre du salaire de juin 2016,

- 23,01 euros titre de congés payés y afférents,

- 556,20 euros titre des heures supplémentaires pour le mois de juin,

- 55,62 euros de congés payés y afférents,

- 8.799,90 euros titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 10.000 euros titre de dommages et intérêts pour violation d'ordre public sur le temps de travail des mineurs,

- 5.000 euros titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement sexuel subi,

- 1.466,65 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3-2 du code du travail,

- 733,33 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [V] à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- condamné l'employeur à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 1 000 euros au titre de la violation du temps de travail des mineurs,

- 178,15 euros au titre du rappel de salaire de juin 2016,

- 17,81 euros au titre des congés payés afférents au salaire de juin 2016,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la communication du bulletin de salaire rectifié de juin 2016 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté l'emp