2ème chambre sociale, 25 mai 2023 — 19/02966

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/02966

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNSX

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Septembre 2019 - RG n° 17/00280

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2023

APPELANTE :

Société [10] (anciennement [11])

[Adresse 4]

[Adresse 13]

Représentée par Me Gaëtan de ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 1]

Représenté par Me Romain FINOT, du cabinet LEDOUX et Associés, avocats au barreau de PARIS

S.A. [12]

[Adresse 2]

Représentée Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CALVADOS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par M. [E], mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [10] d'un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [K] [D], à la société [12] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

Le 4 février 2011, M. [K] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'MP 30A'. Il a indiqué avoir travaillé pour la société [9] (devenue [12]) du 2 octobre 1968 au '31" février 1970 puis pour le compte d'[11] de novembre 1993 à août 2002.

Le certificat médical initial du 6 janvier 2011 faisait état d'un ' discret syndrome interstitiel antero- basal - MP 30A.'

Le 30 mai 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [D] un refus médical de prise en charge, le médecin conseil de la caisse étant en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical initial.

L'expertise technique diligentée à la demande de M. [D] sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, a conclu à l'absence d'argument pour évoquer une asbestose.

Il a dès lors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 20 septembre 2011, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2011 au titre de la législation professionnelle.

Il a contesté ce refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, après avoir ordonné une expertise, a par jugement du 29 janvier 2016, a dit que la pathologie constatée par certificat médical du 6 janvier 2011, déclarée par M. [D] le 4 février 2011 'MP 30A' est une maladie professionnelle correspondant au tableau 30A dans sa rédaction en vigueur au 4 février 2011, renvoyé M. [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits.

En conséquence, la caisse a notifié le 1er avril 2016 à M. [D] la prise en charge de la pathologie : ' asbestose inscrite au tableau 30 A des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante'.

Le 31 mai 2016, la caisse lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 6 % à compter du 7 janvier 2011.

Le 20 juin 2016, M. [D] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.

En l'absence de conciliation, il a saisi le 17 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de condamnation de la société [12] et de la société [11] ( [11]) pour la maladie du 6 janvier 2011.

Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- dit que la maladie professionnelle ( asbestose) déclarée par M. [D] suivant certificat médical du 6 janvier 2011 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le 1er avril 2016 a pour cause la faute inexcusable de la société [12] et de la société [11], devenue la société [10],

- fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente revenant à M. [D],

- dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [D],

- fixé à 10 000 euros le préjudice moral, 5 000 euros le préjudice de souffrances physiques et 1500 euros le préjudice d'agrément,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra rembourser à M. [D] la somme