Chambre 4 SB, 25 mai 2023 — 18/00348
Texte intégral
MINUTE N° 23/426
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/00348 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GVG6
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2010, M. [B] [J], salarié au sein de la Sa [6] en qualité de technicien de production en centrale de pesage, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial mentionnant : "épaule D - PSH traînante malgré TTT et infiltration - travail répétitif (pesées) - soulève aussi des charges".
Le 30 juin 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L'état de santé de M. [J] a été considéré comme consolidé le 1er mars 2011 avec attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier du 5 novembre 2011, M. [J] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin d'une demande tendant à l'organisation d'une tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Aucune conciliation n'étant intervenue, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin le 17 mars 2014.
Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal a dit que la maladie professionnelle déclarée le 19 avril 2010 n'est pas due à la faute inexcusable de la société [6].
Par déclaration du 13 mai 2015, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2015.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Colmar a notamment :
- infirmé le jugement et statuant à nouveau,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
- fixé au maximum la majoration de la rente accident de travail servie à M. [B] [J],
- avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [M],
- fixé à 700 euros (HT) les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société [6],
- condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [B] [J] en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- réservé les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 25 novembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 23 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel,
- fixer les montants devant indemniser les préjudices de M. [J] à :
. 1 445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4 000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 2 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
. 4 000 euros en réparation de la perte de chance de promotion
professionnelle,
- juger que ces montants lui seront directement