Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/00570

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Texte intégral

RUL/CH

[W] [E]

C/

S.A.S. HOLDING [S], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00570 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYEA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00130

APPELANT :

[W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. HOLDING [S], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [W] [E] a été embauché par la société [S] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2010 en qualité de directeur général rattaché à l'établissement de [Localité 5].

Le contrat de travail a été transféré auprès de la société Holding [S] le 1er janvier 2019 où M. [E] a exercé les fonctions de directeur technique, statut cadre, niveau VIII, coefficient C40 de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM).

À l'issue de deux visites médicales des 22 octobre et 5 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail.

Le 17 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 9 avril 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'une part d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire outre une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, faire juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et d'autre part que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 28 juin 2021,le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé qu'il avait le statut de cadre dirigeant, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 26 juillet 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures du 1er mars 2023, l'appelant sollicite de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société Holding [S] à lui payer à les sommes suivantes :

* 80 423,37 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 8 042,34 euros au titre des congés payés afférents,

* 46 776,29 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,

- juger que la société Holding [S] a manqué à son obligation de sécurité,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Holding [S] à lui payer les sommes suivantes :

* 22 267,02 euros nets à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,

* 17 826,71 euros au titre de l'indemnité visée à l'article L.1226-14 du code du travail, égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 89 133,53 euros nets à titre de dommages intérêts,

- ordonner à la société Holding [S] de lui remettre un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat établis conformément aux dispositions du jugement à intervenir,

- condamner la société Holding [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Holding [S] de ses demandes, fin