Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/00613

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Texte intégral

OM/CH

[L] [C]

C/

S.C.M. LA CENTRALE D'APPELS ET TELECOMMUNICATIONS DU POINT MEDICAL représentée par Maître [D] [U] (SELARL AJRS), ès- qualités de mandataire ad hoc

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [D] [U], ès-qualités de

« Mandataire ad hoc » de la

« SCM LA CENTRALE D'APPELS ET TELECOMMUNICATIONS DU POINT MEDICAL »

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYTL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F19/00234

APPELANT :

[L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

S.C.M. LA CENTRALE D'APPELS ET TELECOMMUNICATIONS DU POINT MEDICAL représentée par Maître [D] [U] (SELARL AJRS), ès-qualités de mandataire ad hoc

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [D] [U], ès- qualités de « Mandataire ad hoc » de la « SCM LA CENTRALE D'APPELS ET TELECOMMUNICATIONS DU POINT MEDICAL »

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] (le salarié) soutient avoir été engagé le 30 avril 2018 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de secrétaire médical réceptionniste par la société La centrale d'appels et télécommunications du point médical (la société).

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 23 novembre 2018.

M. [C] a saisi, par la suite, le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 29 juillet 2021, a rejeté toutes ses demandes.

Il a interjeté appel le 30 août 2021, après notification du jugement le 16 août 2021.

Il demande l'infirmation du jugement, que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes de :

- 3 067,62 euros de rappel de salaires pour la période du 1er octobre au 23 novembre 2018,

- 306,76 euros de congés payés afférents,

- 1 736,39 euros d'indemnité de préavis,

- 173,63 euros de congés payés afférents,

- 247,43 euros d'indemnité de licenciement,

- 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance de tous les "documents légaux".

La société représentée par la société AJRS prise en la personne de Me [U] ès- qualités de mandataire ad hoc (le mandataire) conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 novembre 2021 et 15 février 2022.

MOTIFS :

Sur l'incompétence :

La société soulève, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de l'appelant en l'absence du contrat de travail.

M. [C] soutient qu'il a bénéficié d'un tel contrat.

Il est jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige portant sur l'existence d'un contrat de travail.

En l'espèce, le jugement indique que ce moyen de défense est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé avant toute défense au fond.

Ce moyen est soulevé, in limine litis, devant la cour d'appel, de sorte qu'il est recevable.

Toutefois, il doit être rejeté dès lors que le c