Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/00617

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Texte intégral

OM/CH

S.A.R.L. AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER

C/

[X] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYVP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 28 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 18/00182

APPELANTE :

S.A.R.L. AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

[X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] (la salariée) a été engagée, d'abord, par contrats à durée déterminée, puis, par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2010 en qualité d'employée de bureau par la société avenir Bourgogne services immobilier (l'employeur).

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 mars 2021.

Estimant être créancière de diverses sommes, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 juillet 2021, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des rappels de commissions et de primes d'ancienneté.

L'employeur a interjeté appel le 2 septembre 2021, après notification du jugement le 9 août 2021.

Il conclut à l'infirmation du jugement, admet devoir la somme de 118,90 euros au titre de la prime d'ancienneté et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation du jugement uniquement sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le paiement des sommes de :

- 8 500 euros de rappel de commissions sur les ventes,

- 2 480,49 euros de congés payés indûment retenus,

- 400,20 euros de rappel de prime d'ancienneté,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal avec capitalisation,

et réclame la délivrance d'une fiche de paie et les : "documents légaux de fin de contrat".

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er mars et 30 mai 2022.

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée soutient que depuis l'annonce de son état de grossesse le 30 janvier 2017, elle a subi les agissements de la direction ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.

Elle produit l'attestation de M. [K] faisant état de paroles déplacées de M. [W] et de Mme [V] à l'égard de la salariée, se traduisant par des dénigrements, du discrédit, se moquant de sa prise de poids, ce dernier point ayant provoqué les pleurs de l'intéressée.

Elle verse au débat un arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 15 mai 2018, arrêt de travail prolongé par un médecin psychiatre le 20 juin 2019 pour syndrome dépressi