Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/00624
Texte intégral
DLP/CH
[R] [W]
C/
Association COMITÉ D'ENTRAIDE SOCIALE DES PTT DE MAINE ET LOIRE (CES PTT 49)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00624 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY44
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 10 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00754
APPELANT :
[R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association COMITÉ D'ENTRAIDE SOCIALE DES PTT DE MAINE ET LOIRE (CES PTT 49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BOYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par l'association Comité d'Entraide Sociale des PTT de Maine et Loire (CES PTT 49) en qualité de responsable animation saisonnier du camping Les Onchères du 3 juillet 2019 au 29 août 2019, à raison de 37 heures hebdomadaires.
Le 9 juillet 2019, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt du 9 au 16 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, M. [W] a adressé un courriel au directeur du camping, M. [J], pour dénoncer ses conditions de travail et lui faire part de son intention de quitter ses fonctions.
Il a finalement remis à son employeur une lettre de démission et a quitté ses fonctions le 28 juillet 2019.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et de voir juger que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, outre une indemnité au titre du manquement de son employeur à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 10 août 2021, ses demandes ont été intégralement rejetées.
Par déclaration du 9 septembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures (n° 2) notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- condamner l'association CES PTT 49 à lui verser les sommes de :
* 2 469,19 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 246,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 11 466,54 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros nets au titre du préjudice moral subi du fait de la mise en danger du salarié suite à l'accident de travail du 9 juillet 2019,
* 1 911,09 euros bruts correspondant à un mois de salaire pour la période du 29 juillet au 29 août 2019, outre 191,11 euros bruts de congés payés afférents, au titre du préjudice financier résultant de la prise d'acte aux torts de l'employeur requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros nets au titre du préjudice moral résultant de la prise d'acte aux torts de l'employeur requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association CES PTT 49 à lui remettre un bulletin de salaire pour la période du 29 juillet au 29 août 2019, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'association CES PTT 49 à lui verser une somme de 2 000 euros nets au t