Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/00629
Texte intégral
DLP/CH
[N] [F]
C/
S.A.S. NOVARTIS PHARMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00629 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 01 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F19/00382
APPELANTE :
[N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. NOVARTIS PHARMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Aude SYBILLIN de la SAS CABINET BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2011 par la SAS Novartis Pharma au poste de déléguée hospitalière, groupe 6, niveau C.
Elle avait pour mission d'assurer l'information médicale des établissements et professionnels de santé. Elle a été affectée, en dernier lieu, sur le secteur [Localité 7]/[Localité 5]/[Localité 10], tout en restant domiciliée à [Localité 8] (71).
Le 26 octobre 2018, la société Novartis Pharma a conclu, avec les organisations syndicales représentatives, un accord portant rupture conventionnelle collective (accord RCC), ayant pour objet de permettre à un certain nombre de salariés éligibles et volontaires de quitter l'entreprise dans le cadre de ce dispositif légal et de bénéficier d'un certain nombre de mesures d'accompagnement.
Cet accord a été validé par la DIRRECTE le 13 novembre 2018.
Mme [F] s'est vainement portée candidate à un départ volontaire en congé de mobilité.
Le 6 mars 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 14 mars suivant auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier du 22 mars 2019, la société Novartis Pharma lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif d'un abandon de poste.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités afférentes, ainsi que le paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle collective, de voir prononcer la nullité de l'accord de rupture conventionnelle collective du 26 octobre 2018, de voir condamner la société Novartis Pharma à lui verser un rappel de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2019, le remboursement de ses frais professionnels, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Par déclaration enregistrée le 14 septembre 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- faire injonction à la société Novartis Pharma d'avoir à communiquer le contrat de travail de Mme [C],
- condamner la société Novartis à lui verser la somme de 39 600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Novartis à lui verser la somme de 34 300 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Novartis Pharma à lui verser la somme de 19 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de p