Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/00639

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

DLP/CH

[I] [T]

C/

S.A.R.L. [M] BÂTIMENT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00639 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZCB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00367

APPELANT :

[I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. [M] BÂTIMENT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] a été engagé par la SARL [M] bâtiment ([M]) le 2 septembre 2019 en qualité de conducteur de travaux dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019.

Le 28 février 2020, lors d'un entretien informel, M. [T] a restitué ses clés, téléphone portable professionnel et véhicule de service.

Par lettre recommandée du 28 février 2020, présentée le 2 mars, la société [M] bâtiment a convoqué le salarié à un entretien fixé au 6 mars 2020 en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Considérant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, M. [T] a informé son employeur, par mail du 1er mars 2020, qu'il passerait prendre ses documents de fin de contrat le 3 mars suivant.

Par lettre recommandée du 1er mars 2020, il n'a pas donné suite à la proposition de rupture conventionnelle et a de nouveau réclamé ses documents de fin de contrat.

Considérant pour sa part que le salarié avait en réalité démissionné et qu'elle s'y était opposée, la société [M] a demandé à M. [T], par lettre du 13 mars 2020, de justifier de son absence et a invoqué de « nombreux manquements graves » du salarié.

Le 20 mars 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars suivant. Il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que le début de son préavis conventionnel de deux mois par lettre du 8 avril 2020.

Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités afférentes, d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires restées impayées.

Par jugement du 13 septembre 2021, ses demandes ont été intégralement rejetées.

Par déclaration enregistrée le 21 septembre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 2 mars 2023, il demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de la société [M] bâtiment rédigée ainsi :

« A titre principal et sans examen au fond,

Constater que les conclusions notifiées le 12 novembre 2022 par Monsieur [T] ne conclut pas valablement à l'infirmation du jugement déféré,

En conséquence,

Déclarer l'appel caduque et à tout le moins la cour non régulièrement saisie,

Confirmer, sans examen au fond, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes - section encadrement (RG F 20/00367) le 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes »,

- les déclarer sans objet comme impossibles,

- les déclarer infondées,

- les rejeter intégralement,

- débouter la société [M] bâtiment de toutes ses demandes,

Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger que le licenciement est intervenu le 28 février 2020, qu'il est irrégulier et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner la SARL [M] bâtiment