Ch. Sociale -Section B, 25 mai 2023 — 21/03108
Texte intégral
C 2
N° RG 21/03108
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6Z3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACQUIS DE DROIT
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00737)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 07 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1097 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
Maître Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA PAPOTHEQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. LA PAPOTHEQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [G], née le 7 juin 1986, a réalisé un stage au sein de l'association Gaïa du'16'juillet au'24'août'2018 dans le cadre d'un BTS services et prestations de secteur sanitaire et social.
Le 13 septembre 2018, Mme [H] [G] a signé avec l'association Gaïa un document intitulé 'promesse unilatérale de contrat de travail' afin d'exercer les fonctions de coordinatrice chargée d'activités polyvalentes au sein de la société La Papothèque, en alternance, à compter du'1er octobre 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de sa formation.
Le 11 février 2019, Mme [H] [G] a signé une convention de stage pour la période du'11'février au 29 mars 2019 dans le cadre d'un second stage obligatoire de son BTS.
A l'issue de ce stage, Mme [H] [G] a continué à intervenir au sein de la société La'Papothèque.
La société par actions simplifiée (SAS) La Papothèque est une société qui propose un lieu d'échange social fondé sur la solidarité et le partage, avec un espace dédié à la vente de boissons et de restauration.
Le 29 juin 2019, Mme [H] [G] et la présidente de la société La Papothèque, également présidente de l'association Gaïa, ont envisagé la rédaction d'un contrat de travail à temps partiel devant prendre effet au 1er août 2019.
Le 31 juillet 2019, Mme [H] [G] a informé oralement la société La Papothèque de sa démission.
Le 8 août 2019, la présidente de la SAS La Papothèque a remis à Mme [H] [G] un chèque au nom de la société La Papothèque d'un montant de 500 euros.
Par courrier en date du 22 octobre 2019, Mme [H] [G] a sollicité de la société La Papothèque, le paiement de salaire sur la période du 1er'octobre'2018 au'31'juillet'2019 et la remise de ses documents de fin de contrat, avec copie à l'inspection du travail.
Par requête en date du 21 août 2020, Mme [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de faire qualifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de faire condamner la société La Papothèque à lui verser des rappels de salaire et des indemnités en lien avec l'exécution et la rupture d'un contrat de travail.
La société La Papothèque s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation incomplète présidée par le juge départiteur, a':
Constaté l'existence d'un contrat de travail entre la SAS La Papothèque et Mme [H] [G] entre le 30 mars 2019 et le 31 juillet 2019
Dit que ce contrat de travail était à durée indéterminée et à temps partiel de 104 heures par mois';
Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [H] [G] la somme de 3 672 48€ brut à titre de rappels de salaire';
Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titres des congés payés';
Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titre du travail dissimulé';
Condamné la