Ch. Sociale -Section B, 25 mai 2023 — 21/03109

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/03109

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6Z5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00736)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 07 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [S] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00963 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

Association AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

défaillante

Maître Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La PAPOTHEQUE

[Adresse 6]

[Localité 2]

défaillant

S.A.S. LA PAPOTHEQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 mars 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 mai 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) La Papothèque est une société qui propose un lieu d'échange social fondé sur la solidarité et le partage, avec un espace dédié à la vente de boissons et de restauration.

Courant avril 2019, Mme [S] [A] est intervenue au sein de la société La Papothèque en qualité de cuisinière.

Le 15 mai 2019, à l'occasion d'un rendez-vous auprès de Pôle Emploi, Mme [S] [A] a appris que la SAS La Papothèque n'était pas éligible aux contrats aidés.

Mme [S] [A] a alors quitté ses fonctions de cuisinière.

Le 6 août 2019, la SAS La Papothèque a remis à Mme [S] [A] un chèque d'un montant de 445,94 euros.

Par requête en date du 21 août 2020, Mme [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de faire requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de faire condamner la société La Papothèque à lui verser des rappels de salaire et des indemnités en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail.

La société La Papothèque s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation incomplète présidée par le juge départiteur, a':

Constaté l'existence d'un contrat de travail entre la SAS La Papothèque et Mme [S] [A] entre le 17 et le 24 avril 2019';

Dit que Mme [S] [A] a été intégralement rémunérée pour sa période de travail par la SAS La Papothèque et débouté Mme [S] [A] de sa demande de rappel de salaire';

Débouté Mme [S] [A] de sa demande formée au titre du travail dissimulé';

Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [S] [A] la somme de 200,00 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

Dit que le départ de Mme [S] [A] est une prise d'acte qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [S] [A] la somme de 1 521 ,25 € brut, outre 152,12 € au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

Débouté Mme [S] [A] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Débouté Mme [S] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile cette dernière bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale';

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit';

Condamné la SAS La Papothèque au paiement des entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 10 et 12 juin 2021.

Par déclaration en date du 7 juillet 2021, Mme [S] [A] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 décembre 2021, la SAS La Papothèque a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJP étant désignée ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [L] [T] dé