Ch. Sociale -Section B, 25 mai 2023 — 22/04272
Texte intégral
C 9
N° RG 22/04272
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTG7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 21/00637)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2022
Sur ordonnance du premier président près la cour d'appel de Grenoble en date du 07 décembre 2022 autorisant à assigner à jour fixe
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Association [10], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Y] [J], né le 15 septembre 1987, est intervenu au sein de l'association [10] en qualité de moniteur de ski pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020.
M. [Y] [J] est titulaire du diplôme d'Etat de moniteur de ski et inscrit à l'Ecole du [8]. L'association [10] considère que M. [Y] [J] était engagé dans le cadre d'un contrat de prestations de services tandis que ce dernier revendique l'existence d'une relation salariée.
M. [Y] [J] avait pour charge les entrainements de ski et la préparation physique de certains adhérents.
En date du 15 octobre 2020, M. [Y] [J] a reçu un courrier de l'association [10] lui faisant part de la fin de leur collaboration.
Par requête en date du 23 juillet 2021, M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail et d'en contester sa rupture.
L'association [10] s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé, à titre reconventionnel, l'incompétence du conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions ;
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
- a dit que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Grenoble à l'expiration du délai d'appel.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 18 novembre 2022 par M. [J], le pli étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour l'association.
Par déclaration en date du 30 novembre 2022, M. [Y] [J] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par requête en date du 30 novembre 2022, M. [Y] [J] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe de l'association [10], qui a été autorisée par ordonnance en date du 7 décembre 2022. L'assignation à jour fixe a été remise à l'association [10] par acte d'huissier en date du 21 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, M. [Y] [J] sollicite de la cour de':
Dire bien fondé l'appel de M. [Y] [J]
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 novembre 2022
Juger que la relation de travail de M. [Y] [J] avec l'association [10] s'analyse en un contrat à durée indéterminée.
Juger que le licenciement intervenu le 15 octobre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Déclarer le conseil des prud'hommes de Grenoble compétent
Evoquant :
Condamner l'association [10] à verser à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
- 2 666 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 266.60 € au titre des congés payés y afférents.
- 694.27 € au titre de l'indemnité de licenciement.
- 8 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement