Chambre sociale, 25 mai 2023 — 22/00322
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKNP
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL DS CORGNAC exerçant sous l'enseigne DOUX SENS, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.R.L. DS ROUSSILLON représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
Mme [O] [J]
PLP/MS
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Julien REIX , Me Philippe CHABAUD, avocats, le 25 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 25 MAI 2023
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Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. DS CORGNAC exerçant sous l'enseigne DOUX SENS, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. DS ROUSSILLON représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue le 18 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
Madame [O] [J]
née le 13 Juin 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame
Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 25 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été engagée par la société DS CORGNAC, exerçant sous l'enseigne DOUX SENS, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'assistante de direction à compter du 1er août 2018, avec reprise d'ancienneté dans ses fonctions acquises au sein de la société DS ROUSSILLON en qualité d'esthéticienne.
Le 3 avril 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé le 11 avril suivant.
Lors de l'entretien préalable, la gérante de la société, Mme [K], indiquait à la salariée qu'il était possible de réduire son salaire de 17% afin de lui permettre de rester dans les effectifs.
Suite à son refus de voir opérer une réduction de son salaire suivant courrier du 25 avril 2019, Mme [J] a été convoquée le 14 mars 2019 à un second entretien préalable prévu le 23 mai suivant.
Le 3 juin 2019, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Par courrier du 18 juin 2019, Mme [J] a indiqué la société DS CORGNAC sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Contestant le motif économique de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 9 juillet 2019.
Par un jugement de départage du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, considérant notamment que le motif économique était bien caractérisé, a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 19/192 et 19/294 qui seront dorénavant appelés sous le numéro 19/192 ;
- dit que le licenciement de Mme [J] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société DS CORGNAC à verser à Mme [J] la somme de 11 000 €de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- débouté Mme [J] de ses autres demandes indemnitaires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes prévues à l'article R. 1454-14 du code du travail ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour les sommes qui n'en bénéficieraient pas de droit ;
- condamné la société DS CORGNAC à verser à Mme [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société DS CORGNAC et la société DS ROUSSILLON de leur demande au titre de l'article