CHAMBRE SOCIALE C, 25 mai 2023 — 20/03705

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/03705 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBK4

Société NT2I

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 24 Juin 2020

RG : F18/00575

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 MAI 2023

APPELANTE :

Société NT2I

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

INTIMÉ :

[J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

La société NT2I (ci-après la société est une entreprise spécialisée dans le développement et la réalisation d'applications innovantes dans les domaines de l'imagerie industrielle et de l'intelligence artificielle).

Elle emploie des salariés qui bénéficient de la Convention Collective de la Métallurgie.

Monsieur [J] [E] ( ci- après Monsieur [E]) est entré au service de celle-ci le 1er octobre 2007, selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'Ingénieur d'Études, dans le cadre d'une thèse CIFRE intitulée « Acquisition et Traitement d'Images 3D Couleur en temps réel».

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2010, les fonctions de Monsieur [E] demeurant inchangées.

Il était stipulé au contrat de travail une clause de non-concurrence s'appliquant après rupture du lien salarial quelle qu'en soit la cause.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [E] occupait les fonctions d'Ingénieur d'Études position II, coefficient 108 de la convention collective et percevait un salaire mensuel d'un montant brut de 4065€.

Par lettre du 27 janvier 2018, celui-ci présentait à son employeur sa démission en informant la société que son préavis d'une durée de trois mois commencerait à courir à compter du 29 janvier 2018.

La société prenait acte de cette démission et lui rappelait, par lettres des 5 février et 8 mars 2018, le maintien de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.

Le 20 avril 2018, la société convoquait ce salarié à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du préavis, selon lettre remise en mains propres contre décharge; il était simultanément mis à pied à titre conservatoire.

Suivant une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2018, la société lui notifiait la rupture immédiate du préavis en cours d'exécution et cela en raison d'une faute lourde.

La société payait à Monsieur [E] la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence s'agissant de l'échéance échue le 26 avril 2018; cependant, elle suspendait par la suite le paiement des autres échéances de ladite contrepartie.

En suite de la rupture de ce lien salarial, Monsieur [E] était embauché en qualité de chef de projet, par la société SILEANE à Saint-Etienne.

Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2018, la société faisait convoquer cet ancien salarié à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne et cela, à titre principal, afin de voir juger que celui-ci avait violé l'interdiction de concurrence ayant été stipulé au contrat de travail.

Elle demandait condamnation de ce dernier à lui rembourser la contrepartie financière perçue, soit la somme de 4473,54 €, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci.

Elle demandait en outre condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 40 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du dommage né de son comportement déloyal antérieur à la rupture du lien salarial et celle de 45000 € en réparation du dommage né de son comportement déloyal postérieurement à cette rupture.

Elle demandait également condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 28752,94 €, en remboursement des frais engagés pour prouver sa déloyauté et celle de 6000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, elle entendait que le conseil :

Condamne Monsieur [E] à retirer des réseaux professionnels Viadeo et Linkedin le fait qu'il serai