CHAMBRE SOCIALE C, 25 mai 2023 — 20/05392
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05392 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFNU
[F]
C/
Société THUASNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 16 Septembre 2020
RG : 17/00455
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANT :
[S] [F]
né le 29 Mars 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société THUASNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le 13 avril 1993, Monsieur [S] [F] était engagé par la société THUASNE sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'attaché de direction.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries du textile.
Le 1er avril 2001, ce salarié évoluait aux fonctions de 'Directeur Qualité Groupe', et enfin, aux fonctions de 'Directeur Qualité et Affaires Réglementaires Groupe' à effet du 1er septembre 2006, fonctions qu'il occupait en dernier lieu.
Son salaire mensuel de référence s'élevait au dernier état de sa collaboration, à la somme mensuelle de 7 157,63 euros bruts.
Il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 25 juillet 2017 et son licenciement lui était notifié par courrier recommandé AR du 31 juillet 2017, cela pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 22 septembre 2017, il faisait convoquer son ancien employeur devant le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne afin de contester, à titre principal, le bien-fondé de son licenciement.
Il sollicitait également paiement de rappels de salaires.
Devant le conseil, il demandait condamnation de son adversaire à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci:
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 229 100 €
- Rappels de salaires sur heures supplémentaires :78 459,89 €, outre indemnité compensatrice de congés payées afférente : 7 845,98 €,
- Reliquat d'indemnité de licenciement : 8 701,04 €,
- Prime variable: 15 000 €, outre indemnité compensatrice de congés payées afférente: 1500,00 €,
- Article 700 du Code de procedure civile: 3 000 €.
La société THUASNE comparaissait et concluait au rejet des demandes adverses et à la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procedure civile.
Le 16 septembre 2020, le conseil rendait un jugement dont le dispositif était le suivant:
' Dit que le licenciement notifié à Monsieur [S] [F] le 31 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que Monsieur [S] [F] a été rempli de l'ensemble de ses droits par la SAS
THUASNE.
Condamne la SAS THUASNE à payer a Monsieur [S] [F] la somme de 20 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate que Monsieur [S] [F] a le statut de cadre dirigeant,
Déboute Monsieur [S] [F] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
Condamne la SAS THUASNE à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procedure civile.
Condamne la SAS THUASNE aux entiers dépens de l'instance.'
Le 7 octobre 2020, Monsieur [F] interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées 23 Janvier 2023, il demande à la présente cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que le licenciement notifié le 31 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS THUASNE à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procedure civile
Condamné la SAS THUASNE aux dépens,
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de saint-Étienne le 16 septembre 2020 en ce qu'il a :
Dit qu'il a été rempli de l'ensemble de ses droits par la SAS THUASNE Thuasne ;
Condamné la SAS THUASNE à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenci