AUDIENCE SOLENNELLE, 25 mai 2023 — 23/00609

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Texte intégral

R.G : N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXZU

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aux parties le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 25 Mai 2023

Décision déférée à la Cour : Conseil de l'ordre des avocats de l'Ain du 09 décembre 2022

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [L] [M] épouse [C] [N]

[Adresse 5]

[Localité 6]

comparante

DEFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître DEBOURG Séverine, bâtonnier

EN PRESENCE DE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, première présidente de chambre

- Olivier GOURSAUD, président de chambre

- Anne-Claire ALMUNEAU, présidente de chambre

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Bénédicte LECHARNY, conseillère

assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier

lors de l'audience ont été entendus :

- Anne WYON, en son rapport

- [L] [C] [N] en sa plaidoirie

- Olivier NAGABBO, avocat général, en ses réquisitions

- Maître Séverine DEBOURG, bâtonnier en ses observations

- Madame [L] [C] [N] ayant eu la parole en dernier

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, première présidente de chambre , agissant par délégation du premier président, selon l'ordonnance du 26 Avril 2023 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre du 6 octobre 2022, Mme [L] [M] épouse [C] [N] a sollicité son admission au barreau de l'Ain sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98-3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, aux termes duquel sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat [...] les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.

Après avoir entendu Mme [M] le 6 novembre 2022 et par décision du 9 décembre 2022, le conseil de l'ordre du barreau de l'Ain a rejeté la demande.

Mme [M] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception postée le 9 janvier 2023.

La procédure a été fixée à l'audience du 23 mars 2023 et renvoyée à celle du 27 avril afin de permettre à Mme [M] de communiquer ses pièces à Mme le bâtonnier et au ministère public. Mme [M] a remis ses écritures et ses pièces à l'audience, Mme le bâtonnier et M. l'avocat général ont indiqué qu'ils étaient en mesure de faire valoir leurs observations après avoir examiné la production de Mme [M] et qu'ils ne sollicitaient pas le renvoi de la procédure à une audience ultérieure.

Mme [M] qui s'est expressément référée à ses conclusions écrites a rappelé qu'elle satisfait à la condition de diplôme dans la mesure où elle est notamment titulaire d'une maîtrise en droit des affaires.

Elle dit justifier d'une pratique professionnelle de huit ans en qualité de juriste d'entreprise :

- au sein du département juridique de la BNP à [Localité 8] où elle a été recrutée en qualité de stagiaire le 12 juin 2008 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2009 au 31 décembre 2009 et d'un second contrat de travail à durée déterminée du 15 février au 30 novembre 2010, précisant que du 27 septembre au 30 novembre 2010 elle était en congé maternité,

- au sein de la société Sofgen Save Tax à [Localité 7] à compter du 7 mars 2011 pour une durée de 68 mois, soit cinq ans et un mois si l'on exclut les arrêts de travail pour maternité et maladie,

- au sein de la banque Lombard Odier à [Localité 7], en qualité de fondée de pouvoir du 1er mai 2017 au 30 juin 2019, soit pendant deux ans et deux mois.

Elle précise avoir constamment pratiqué le droit fiscal français durant toute son expérience professionnelle en Suisse et satisfaire aux conditions posées par le texte. Elle sollicite l'infirmation de la décision déférée.

Mme le bâtonnier répond que les pièces produites ne permettent pas de considérer que Mme [M] satisfait à la condition de durée exigée, et fait observer que les fonctions dont elle se prévaut ne correspondent pas à la définition du juriste d'entreprise dans la mesure où elle ne démontre pas avoir conseillé les sociétés qui l'employaient dans les domaines juridiques et fiscaux en vue de leurs propres besoins et intérêts et qu'elle ne produit aucun justificatif de ses travaux, les contrats de travail et les bulletins de salaire versés aux débats ne