Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2023 — 21/00814
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXYW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F19/00505
18 mars 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [D] [V] ÉPOUSE [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.SCHWEITZER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL POUR CE DOMICILIE AUDIT SIEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Mars 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 25 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [D] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCHWEITZER à compter du 30 septembre 1997, en qualité de secrétaire de saisie informatique, coefficient 160, échelon 1.
A compter du 10 septembre 2001, Madame [D] [I] a occupé les fonctions de gestionnaire des stocks et de suivi des approvisionnements.
A compter du 01 février 2011, Madame [D] [I] a été promue au poste de responsable des achats chargées des matières recyclées, déchets et produits négoces, statut ETAM, coefficient 300.
La convention collective nationale de l'industrie textile du 01 février 1951 s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 07 juin 2019, Madame [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, puis reporté au 10 juillet 2019, auquel Madame [D] [I] ne s'est pas présentée.
Par courrier du 19 juillet 2019, Madame [D] [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 21 novembre 2019, Madame [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire et juger que Madame [D] [I] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [A], directeur général de la société SCHWEITZER,
- dire et juger que les actes de harcèlement moral se sont accentués à son encontre à la suite de son refus de témoigner au bénéfice de son employeur et contre une ancienne salariée,
- dire et juger que la société SCHWEITZER a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'encontre de Madame [D] [I],
- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre,
- dire et juger nul le licenciement intervenu par suite de ces faits de harcèlement moral et du refus de Madame [D] [I] de témoigner au bénéfice de son employeur,
- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 127 920,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaires,
*
A titre subsidiaire :
- dire juger que Madame [D] [I] n'a pas fait un usage abusif et anormal de l'outil informatique de l'entreprise à des fins personnelles,
- dire et juger qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être imputée à l'encontre de Madame [I], ni aucun grief quelconque,
- dire et juger en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 87 945,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 16,5 mois de salaires,
- condamner la société SCHWEITZER à lui fournir les bulletins de salaires rectifiés à compter du 01er septembre 2017, portant la mention du statut de cadre, le tout sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société SCHWEITZER à régler à la caisse des cadres les cotisations afférentes à ce statut afin que Madame [I] puisse bénéficier d'une retraite tenant compte de cette qualification,
- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des termes de la convention collective et de ses accords, et de l'absence d'entretien tout au long de leur collaboration,
- dire et juger insuffisamment précise et motivée la lettre de licenciement notifiée à Madame [D] [I],
- condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 5 330,00 euros à ce titre, correspondant à un mois de salaire,
- dire et juger que Madame [D] [I] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées ni récupérées,
- condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paieme