Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2023 — 21/02455
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/02455 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3KI
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. SAINT GOBAIN PAM HOLDING PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR CE DOMICILIES AUDIT SIEGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : BRUNEAU Dominique,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 février 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 mai 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023 ;
Le 25 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [S] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par le groupe SAINT-GOBAIN à compter du 02 septembre 1991, en qualité d'ingénieur de production.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Après plusieurs évolutions de carrière et changements d'affectation, le salarié occupait, au dernier état de ses fonctions, le poste de directeur général « canalisation bâtiment monde » affecté à la société SAINT-GOBAIN PAM, filiale du groupe SAINT-GOBAIN, ce à compter du 01 février 2019.
Le salarié était soumis à une convention de forfait tous horaires.
Par courrier du 27 novembre 2019, M. [S] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 décembre 2019.
Par courrier du 16 décembre 2019, M. [S] [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 05 mars 2020, M. [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 16 décembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner la société SAINT-GOBAIN PAM à lui verser les sommes suivantes :
- 313 427,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 19,5 mois),
- 50 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 817,00 euros à titre de rappel du solde de tout compte et rappel de bonus 2019,
- 4 905,17 euros à titre de rappel de bonus 2020,
- 25 796,67 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir condamner la société SAINT-GOBAIN PAM à lui attribuer 750 actions du groupe SAINT-GOBAIN pour l'année 2019,
- de voir condamner la société SAINT-GOBAIN PAM aux entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 septembre 2021 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [S] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la société SAINT-GOBAIN PAM à verser à M. [S] [M] les sommes de:
- 313 427,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 817,00 euros au titre de rappel de bonus 2019,
- 4 905,17 euros au titre de rappel de bonus 2020,
- 25 796,67 euros au titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [S] [M] de surplus de ses demandes,
- dit que le jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 16 073,17 euros bruts,
- ordonné à la société SAINT-GOBAIN PAM de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à M. [S] [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage,
- condamné la société SAINT-GOBAIN PAM à verser à M. [S] [M] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAINT-GOBAIN PAM aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société S.A SAINT-GOBAIN PAM le 12 octobre 2021,
Vu l'appel incident formé