Chambre Sécurité Sociale, 16 mai 2023 — 20/02732
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
EXPÉDITION à :
SA [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 16 MAI 2023
Minute n°225/2023
N° RG 20/02732 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIOB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [9] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre Val de Loire sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Une lettre d'observations a été émise le 20 septembre 2018, puis deux mises en demeure du 23 et 26 novembre 2018 pour un montant global de 144'181 euros. Cette somme a été intégralement réglée par la société.
Saisie par la [9], la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 28 mars 2019, maintenu partiellement le redressement.
Par requête du 11 juin 2019, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- validé le redressement opéré sauf en ce qui concerne le chef relatif aux frais professionnels - forfait ville,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [9] la somme de 22'178 euros,
- débouté la société [9] du surplus de ses demandes,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens.
Le jugement ayant été notifié par lettre du 20 novembre 2020, l'Urssaf en a relevé appel par déclaration du 18 décembre 2020.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
A titre principal,
- infirmer la disposition du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 17 novembre 2020 ayant annulé le chef de redressement n° 20 'Forfaits professionnels non justifiés'' principes généraux': forfait ville' d'un montant de 22'179 euros,
- confirmer toutes les autres dispositions du jugement déféré,
En conséquence,
- annuler le remboursement de la somme de 22'178 euros de la part de l'Urssaf Centre Val de Loire à la société [9],
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 mars 2019';
- rejeter toutes les demandes de la société [9],
A titre subsidiaire, si la cour validait l'annulation du chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés ' principes généraux': forfait ville,
- valider ce chef de redressement pour les remboursements effectués sans justificatifs valables.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la société [9] demande de':
- déclarer l'Urssaf Centre Val de Loire irrecevable et au demeurant mal fondée en son appel,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident à l'encontre dudit jugement,
confirmer ledit jugement en ce qu'il a invalidé le chef de redressement de l'Urssaf Centre Val de Loire relatif aux frais professionnels, forfait ville et condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à lui rembourser la somme de 22'178 euros,
- infirmer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
- annuler les chefs de redressement contestés et positions contenus dans la lettre d'observations de l'Urssaf Centre Val de Loire du 20 septembre 2018 et confirmés par courrier recommandé du 13 novembre 2018,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2019 sauf en ce qu'elle a considéré que l'Urssaf Centre Val de Loire ne pouvait pas procéder par voie de redressement concernant les cotisations de la [8],
- annu