Pôle 6 - Chambre 7, 25 mai 2023 — 19/04776

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YR2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/02647

APPELANTE

Madame [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

INTIMEE

Société GSMC - RCS Paris sous le numéro 484 722 004

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Me [X] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société INVENTAGE GSMC CONSULTING

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

PARTIE INTERVENANTE

Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Mme [D] a été engagée par la société Inventage GSMC Consulting spécialisée dans le conseil de gestion aux entreprises par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité de chargée d'affaires statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Son salaire brut de référence s'élève à la somme mensuelle de 5.198,23 euros.

L'entreprise est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils (SYNTEC).

L'entreprise est en redressement judiciaire depuis le 4 juin 2014.

Mme [D] est une salariée protégée, disposant de divers mandats de déléguée du personnel, trésorière du Comité d'Entreprise, représentante du personnel auprès de l'organe décisionnel et ce jusqu'au 8 février 2015, outre les 6 mois de protection de fin de mandat.

Mme [D] a bénéficié d'un congé maternité du 7 août 2009 au 27 novembre 2009, puis a repris son poste de chargée d'affaires au terme dudit congé.

Mme [D] était placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 21 décembre 2011.

Le 5 mars 2012, alors qu'elle était en arrêt de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, en raison de faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Parallèlement, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de chargé d'affaires par le médecin du travail par avis du 14 janvier 2015 précisant qu'elle pourrait être affectée à un poste de télétravailleur.

Compte tenu de son statut de salariée protégée, la société a sollicité et a obtenu le 21 juillet 2015, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] a été licenciée pour ce motif par courrier du 22 juillet 2015.

Mme [D] a formé par courrier recommandé daté du 25 septembre 2015 un recours hiérarchique contre la décision d'autorisation devant le ministre du travail. Il a été fait droit à sa demande. Mme [D] a été réintégrée le 11 février 2016 au sein de l'entreprise.

Le 21 avril 2016, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016.

Par décision en date du 11 mars 2019, notifiée aux parties le 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 9 avril 2019, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris.

Par conclusions du 27 mai 2019, Mme [D] demande à la cour de :

A titre principal :

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

À titre subsidiaire :

En tout état de cause,

- condamner la société Inventage à lui payer les sommes suivan