Pôle 6 - Chambre 7, 25 mai 2023 — 19/08750

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08750 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO3I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/01807

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

Chez Mme [V] [T] - [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066

INTIMEE

Madame [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Renaud SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

M. [Y] a été embauché par Mme [S], par contrat à durée déterminée du 02 janvier 2005, en qualité de chauffeur, garde du corps et secrétaire particulier.

A partir du 24 avril 2005, le contrat de travail se poursuit en contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 23 février 2018, M. [Y] a demandé à Mme [S] le paiement de ses salaires depuis le 28 avril 2016.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 09 mars 2018 afin que soit prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [S].

Par jugement contradictoire du 07 février 2019, le conseil de prud'hommes a :

débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes

débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

laissé les dépens à la charge de M. [Y]

Par déclaration notifiée par la voie électronique le 31 juillet 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 04 janvier 2023, M.[Y] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en date du 7 février 2019, en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau :

I. sur la rupture de son contrat de travail :

A titre principal : sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur

-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [S];

par conséquent,

-condamner Mme [S] à lui verser les sommes suivantes :

3.116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

311.60 euros de congés payés sur préavis;

7.011 euros d'indemnité légale de licenciement (à parfaire);

21.033 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

96.000 euros net à M. [Y], correspondant au paiement de ses salaires depuis mai 2016, outre 9 600 euros à titre de congés payés y afférents, sommes à parfaire;

à titre subsidiaire : sur son licenciement sans notification d'une cause réelle et sérieuse;

-dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que le licenciement prononcé contre lui est irrégulier;

par conséquent,

-condamner Mme [S] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

3.116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

311.60 euros de congés payés sur préavis;

3.583,40 euros d'indemnité légale de licenciement;

21.033 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

1 558 euros pour licenciement irrégulier;

II. sur le travail dissimulé

-dire que Mme [S] n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [Y];

par conséquent,

-condamner Mme [S] à lui régler la somme de 9.348 euros, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

III. sur l'absence de visite médicale

-dire que Mme [S] n'a pas organisé de visites médicales pour lui;

par conséquent,

-condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5.000 euros pour absence de visite médicale tout au long de la relation de travail;

IV. Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte

-condamner Mme [S] à lui remettre :

Attestation pôle emploi, certificat de travail, sold