Pôle 6 - Chambre 7, 25 mai 2023 — 19/08750
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08750 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/01807
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
Chez Mme [V] [T] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [Y] a été embauché par Mme [S], par contrat à durée déterminée du 02 janvier 2005, en qualité de chauffeur, garde du corps et secrétaire particulier.
A partir du 24 avril 2005, le contrat de travail se poursuit en contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 23 février 2018, M. [Y] a demandé à Mme [S] le paiement de ses salaires depuis le 28 avril 2016.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 09 mars 2018 afin que soit prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [S].
Par jugement contradictoire du 07 février 2019, le conseil de prud'hommes a :
débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
laissé les dépens à la charge de M. [Y]
Par déclaration notifiée par la voie électronique le 31 juillet 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 04 janvier 2023, M.[Y] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en date du 7 février 2019, en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
I. sur la rupture de son contrat de travail :
A titre principal : sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur
-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [S];
par conséquent,
-condamner Mme [S] à lui verser les sommes suivantes :
3.116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
311.60 euros de congés payés sur préavis;
7.011 euros d'indemnité légale de licenciement (à parfaire);
21.033 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
96.000 euros net à M. [Y], correspondant au paiement de ses salaires depuis mai 2016, outre 9 600 euros à titre de congés payés y afférents, sommes à parfaire;
à titre subsidiaire : sur son licenciement sans notification d'une cause réelle et sérieuse;
-dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que le licenciement prononcé contre lui est irrégulier;
par conséquent,
-condamner Mme [S] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
3.116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
311.60 euros de congés payés sur préavis;
3.583,40 euros d'indemnité légale de licenciement;
21.033 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 558 euros pour licenciement irrégulier;
II. sur le travail dissimulé
-dire que Mme [S] n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [Y];
par conséquent,
-condamner Mme [S] à lui régler la somme de 9.348 euros, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
III. sur l'absence de visite médicale
-dire que Mme [S] n'a pas organisé de visites médicales pour lui;
par conséquent,
-condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5.000 euros pour absence de visite médicale tout au long de la relation de travail;
IV. Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte
-condamner Mme [S] à lui remettre :
Attestation pôle emploi, certificat de travail, sold