Pôle 6 - Chambre 7, 25 mai 2023 — 19/08759

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08759 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO42

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07948

APPELANTE

Société LES SAVOYARDS REUNIS

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro siren 542 062 211

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat. Signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant remise à étude le 7 novembre 2019.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRET :

- DEFAUT,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Mme [I] a été embauchée par la société Les Savoyards Réunis (LSR Propreté), entreprise de nettoyage, par contrat à durée indéterminée du 03 avril 2013, en qualité d'agent de service.

Le 29 septembre 2017, Mme [I] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Par courrier du 07 février 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 février 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant les motifs de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 19 octobre 2018.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :

-dit le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-condamné la SAS Les Savoyards Réunis dite LSR Propreté à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

1.548,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

154,48 euros à titre de congés payés afférents,

842,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,

154,84 euros au titre de la mise à pied d'octobre 2017,

15,48 euros à titre de congés payés afférents,

4.645,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

rappelé l'exécution provisoire de droit,

condamné la SAS Les Savoyards Réunis dite LSR Propreté aux dépens.

Par déclaration notifiée par le RVPA le 01 août 2019, la société Les Savoyards Réunis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 04 novembre 2019, la société Les Savoyards Réunis (LSR Propreté) demande à la cour de :

- infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2019 et notamment en ce qu'il a :

dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Société au paiement subséquent soit :

1.548,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

154,48 euros au titre de congés payés afférents,

842,15 euros au titre d'indemnité de licenciement,

condamné au paiement de 154,84 euros au titre de la mise à pied disciplinaire d'octobre 2017 et 15,48 euros au titre des congés payés afférents,

condamné la société LSR Propreté à un article 700 et aux dépens de la première instance;

-ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de première instance ;

-dire et juger que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave ;

-débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner reconventionnellement Mme [I] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [I] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées à étude le 7 septembre 2019.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a ét