Pôle 6 - Chambre 7, 25 mai 2023 — 19/08873
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08873 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/04360
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEES
Société INTERFACE RESTAURATION
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 527 993 687
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société I'M OK RESTAURANT aux droits de la société FLUIDIREST
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 517 525 408
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [F] a été engagé, à compter du 1er juillet 2014, en qualité de consultant, statut cadre par la Sarl Fluidirest, aux droits de laquelle se trouve la Sas I'M OK Restaurants, selon un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération en dernier lieu de 4 321,17 euros bruts.
La relation de travail est régie par la convention collective de commerce de gros.
La Sas I'M OK Restaurant appartient à un groupe constitué avec la société Interface Restauration, les deux entités ayant été créées par les deux mêmes principaux associés,
Le 1er décembre 2016, M. [W] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Il a, le 6 décembre 2016, dénoncé ses conditions de travail dans une lettre à laquelle la Sas I'M OK Restaurant a répondu le 23 décembre suivant.
Le 15 mars 2017, M. [W] [F] a été déclaré inapte par le médecin du travail au terme de sa visite médicale de reprise, en ces termes : « Inaptitude ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans cette entreprise ».
M. [W] [F] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 avril 2017.
La Sarl Fluidirest lui a notifié son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2017.
M. [W] [F] a, le 8 juin 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société Interface Restauration, et requalifier son licenciement en licenciement nul ou à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle respective.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 7 août 2019, M. [W] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2019, M. [W] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes reconventionnelles et en conséquence, de :
À titre principal
- requalifier son licenciement en licenciement nul ;
- condamner la société Fluidirest et la société Interface Restauration à lui verser les sommes suivantes :
'12 963,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
'1 296,35 euros au titre des congés payés afférents
' 37.902,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
'18.951,35 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Fluidirest et la société Interface Restauration à lui verser les sommes suivantes :
'12 963,51 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
'1 296,35 euros au titre des congés payés afférent