Pôle 6 - Chambre 7, 25 mai 2023 — 19/08886
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08886 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02570
APPELANTE
Madame [L] [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 23
INTIMEE
Société ZENITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 janvier 2013, Mme [L] [F] a été engagée par la société Zenity en qualité d'ingénieur production et exploitation des systèmes d'information pour une 'rémunération annuelle brute de 31.000 euros pour une activité à temps plein de 218 jours par an'.
La société Zenity a pour activité la fourniture de prestations intellectuelles et de service dans le domaine de l'informatique et employait à titre habituel au moins onze salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après désignée la convention Syntec).
A la suite de sa maternité, Mme [F] a repris son travail au sein de la société Zenity suite à une visite de reprise du 17 janvier 2017 au cours de laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte.
Au cours du mois de février 2017, Mme [F] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par l'employeur.
Par avenant du 9 janvier 2017, la rémunération annuelle brute de Mme [F] a été augmentée de 3.500 euros 'après un mois de mission, si la mission perdure et (si) les retours clients sont bons'.
Par courrier du 5 juin 2017, Mme [F] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute.
Par courrier du 26 juin 2017, la société Zenity a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme [F] a saisi le 3 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir de la société Zenity des sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Zenity de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [F] aux dépens.
Le 5 août 2019, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 31 octobre 2019, Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et condamner la société Zenity à lui verser les sommes suivantes:
- 36.859,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 4.604,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.214,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 921,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.620,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- 262,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.500 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable,
- 350 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 euros à titre de rattrapage de salaire au titre de l'article L.1225-26 du code du travail et de l'article 13.1 de l'accord annexé à la convention collective applicable du 27 octobre 2014,
- 500 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.500 euros au titre du rappel de « prime exceptionnelle »,
- 250 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.760,91 euros au titre du rappel du complément d'in