Pôle 6 - Chambre 7, 25 mai 2023 — 19/11622

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11622 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAG2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° F 15/00818

APPELANT

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEES

SCP Ph.ANGEL -D. HAZANE-[Y].[F] prise en la personne de Me [Y] [F] es qualité de comandataire liquidateur de la SAS HIBIKI

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

SELARL GARNIER -[S] prise en la personne de Me [L] [S] es qualité de comandataire liquidateur de la SAS HIBIKI

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société Hibiki, anciennement dénommée société Compagnie Continentale Simmons, a pour activité la fabrication de matelas. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement.

M. [X] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2013 en qualité de contrôleur de gestion junior cadre position 1 échelon 1 coefficient 475.

Selon l'article 3 du contrat du 1er août 2013, la 'durée de travail de M. [X] [U], en tenant compte d'un droit intégral aux congés payés et d'une prise de congé intégrale sur l'exercice, est de 218 jours ou 436 demi-journées travaillées par année complète d'activité'.

M. [U] a fait l'objet d'arrêts de travail du 20 mars au 31 octobre 2015 pour syndrome anxio-dépressif.

Par courrier du 19 mars 2015, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave qui a été reporté au 14 avril par courrier du 31 mars 2015. Cette procédure n'est pas allé à son terme.

Le 22 juillet 2015, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 30 mars 2016, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hibiki et a désigné en qualité de co-liquidateurs la société Angel-Denis Hazane et la société Garnier Philippe et [S] [L].

Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens éventuels à la charge de M. [U].

Le 25 novembre 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 janvier 2023, M. [U] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens éventuels à sa charge,

Acter que l'appel tend à constater la dénonciation du solde de tout compte et :

Juger que la société Hibiki a commis des manquements graves à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail,

Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement nul à titre principal ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

Juger que le forfait en jours prévu à son contrat de travail ne lui est pas opposable et que la société Hibiki s'est livrée à des agissements de travail dissimulé à son égard,

Fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 3.011,625 euros,

Fixer sa créanc