Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023 — 20/00433

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F17/00023

APPELANTE

SARL ICAU FRANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de d'Auxerre en date du 5 juillet 2022

INTIMÉE

Madame [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

PARTIES INTERVENANTES

Me [N] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de SARL ICAU FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 2 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017.

Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée.

Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie.

Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 30 mars 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé est incompatible à tout reclassement dans l'entreprise.

L'employeur ayant contesté l'avis d'inaptitude, un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

L'expert a rendu son rapport le 4 juillet 2017 dans lequel il conclut que l'avis d'inaptitude de Madame [E] n'apparait pas médicalement justifié et qu'il n'est pas exclusivement en relation de causalité avec le travail effectué.

L'employeur n'ayant pas repris le paiement de son salaire, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir sa rémunération.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a accordé une provision de 3 000 euros à Madame [E] et la Cour d'appel de Paris (6-2) a confirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le montant de la provision, condamnant la société Icau France à payer à la salariée la somme provisionnelle de 23'122,25 € à titre de rappel de salaire du 1er mai au 18 décembre 2017.

Le 4 décembre 2017, la société Icau France a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester l'inaptitude de Madame [E].

Par courrier du 21 décembre 2017, la salariée, en arrêt maladie, a été licenciée.

Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- joint les instances engagées sous les numéros RG F17/00023 et 17/000157,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [Y] [E] à la date du 21 décembre 2017,

- condamné la société Icau France à payer à Madame [E] les sommes suivantes :

* 3 550,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 355,06 euros à titre de congés payés sur préavis,

- dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales,

- dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle,

- condamné la société Icau France à payer à Madame [E] la somme de 5 769,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 20