Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023 — 20/00440

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBINH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F17/00022

APPELANTE

SARL ICAU FRANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de d'Auxerre en date du 5 juillet 2022

INTIMÉE

Madame [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

PARTIES INTERVENANTES

Me [Z] [D] ès qualités de Mandataire liquidateur de SARL ICAU FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 2 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003.

Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée.

A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie.

Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

L'employeur n'ayant pas repris le paiement de son salaire, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes en référé le 12 octobre 2017.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes lui a accordé une provision de 3 000 euros et la Cour d'appel de Paris (6-2) a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant de la provision, condamnant la société Icau France à payer à la salariée la somme provisionnelle de 23'605,26 € à titre de rappel de salaire du 1er mai au 18 décembre 2017.

Le 4 décembre 2017, la société Icau France a saisi la juridiction prud'homale afin de contester l'inaptitude de Madame [M], laquelle a été licenciée par courrier du 21 décembre 2017.

Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- joint les instances engagées sous les numéros RG F17/00022 et 17/000158,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [M] à la date du 21 décembre 2017,

- condamné la société Icau France à lui payer les sommes suivantes :

* 4 690,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 469,04 euros à titre de congés payés sur préavis,

- dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales,

- dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle,

- condamné la société Icau France à payer à Madame [M] la somme de 9 380,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Icau France à payer à Madame [M] les sommes suivantes:

* 5 863,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [M] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Icau France de ses