Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2023 — 20/01687

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01687 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQPR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09562

APPELANTE

SARL MAISON ATHENEE

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 378 028 716

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903

INTIMEE

Madame [O] [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-marie CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2530

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020024842 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [T] [J] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Athénée, exploitant un hôtel, suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2012, en qualité de "femme de chambre".

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 819,28 euros.

À compter du 2 février 2014, Mme [O] [T] [J] a été placée en arrêt maladie, puis en congé maternité avant de bénéficier d'un congé parental à effet au 1er janvier 2015 et devant se terminer le 31 août 2017.

Après avoir refusé un changement d'horaires qui lui avait été proposé par l'employeur le 25 septembre 2017, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle le 22 janvier 2018, qui a été refusée par la SARL Maison Athénée, le 2 février suivant.

Le 28 mars 2019, Mme [O] [T] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

"Lors de mon retour de congé parental vous m'avait proposé un poste avec des horaires qu'il ne m'était pas possible d'occuper compte tenu de l'absence de transport le soir, ce que vous aviez des mon embauche.

Vous ne m'avez fait aucune autre proposition sans cependant me licencier, dans ces conditions je continue à figurer dans le registre du personnel.

N'ayant aucune nouvelle depuis lors, je prends, ce jour, acte de la rupture de mon contrat de travail".

Le 25 octobre 2019, Mme [O] [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour demander des dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents destinés à Pôle emploi, défaut de paiement des congés payés précédant le départ en congé maternité et impossibilité de prise des congés payés acquis pendant le congé maternité.

Le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat, en date du 28 mars 2019, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- condamne la SARL Maison Athénée à verser à Mme [O] [T] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019, et exécution provisoire, la somme de 2 274,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- condamne la SARL Maison Athénée à verser à Mme [O] [T] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

* 196 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des congés payés précédant le départ en congé maternité

* 1 048,95 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prise des congés payés acquis pendant le congé maternité

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de documents Pôle emploi

- ordonne à la SARL Maison Athénée de délivrer à