Pôle 6 - Chambre 7, 25 mai 2023 — 20/04465
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04465 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01665
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Société A.DEPEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société A.Depem est une entreprise de vente de pièces détachées en électroménager.
Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par courrier du 2 septembre 1988, M. [W] [L] a été engagé par la société A.Depem en qualité de vendeur. Même si le courrier produit ne le précise pas, les parties s'accordent sur le fait que ce contrat de travail était à durée indéterminée et à temps plein.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de commerces de gros.
Le 12 septembre 2018, la société A.Depem a présenté aux délégués du personnel un projet de plan de licenciement économique concernant moins de 10 salariés selon lequel il a été décidé de supprimer le service commercial et le service technique en transférant leurs attributions aux autres services de la société.
Le même jour, les délégués du personnel ont donné un avis favorable au projet.
Par une lettre en date du 13 septembre 2018, M. [L] qui appartenait au service technique a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 21 septembre 2018.
Au cours de l'entretien , la société A.Depem a remis à M. [L] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par une lettre en date du 8 octobre 2018, la société A.Depem a notifié à M. [L] le motif économique de son licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Compte tenu de l'acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par M. [L], son contrat de travail a été rompu le 12 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 14 novembre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société A.Depem au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
Fixé la rémunération brute mensuelle de M. [L] à la somme de 7.322 euros,
Condamné la société A.Depem à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 3.247,84 euros au titre des congés non soldés,
- 1.300 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [L] de l'intégralité de ses autres demandes,
Débouté la société A.Depem de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamné chaque partie à ses dépens.
Le 12 juillet 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 septembre 2020, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer le solde des sommes dues au titre des congés payés,
Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de,
Dire que son licenciement ne repose pas sur un critère économique,
Constater l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement,
Constater l'absence de respect de l'obligation de reclassement, de formation et d'adaptation de la société A.Depem et l'absence des critères d'ordre des licenciements,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner la société A.Depem au paiement des sommes suivantes :
- 146.440 euros de dommages-intérêts pour lic