Pôle 6 - Chambre 5, 25 mai 2023 — 21/04636

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n°2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04636 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01749

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [X] [G],

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

INTIMES

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le 21 Juin 1988 à [Localité 7]

Représenté par Me Fabien ROZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0224

Me [W] de la SELARL [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VIGNOBLE INTERNATIONAL PRESTIGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, 16 mars 2023 et prorogée au 25 mai 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée « VRP Multicartes » en date du 22 octobre 2012, la SARL Vignoble International Prestige (ci-après la société VIP) a embauché M. [E] [F], moyennant une rémunération sous forme de commissions dont les taux sont fixés en annexe 1 sur les ordres transmis par lui à la société.

M. [F] a déclaré être lié en qualité de VRP à la société Domaine des Grands Vins de France. A cet égard, par contrat de travail à durée indéterminée « VRP Multicartes » en date du 19 octobre 2012, la SAS Domaines des Grands Vins de France avait embauché M. [F], moyennant une rémunération sous forme de commissions « pour toutes les affaires réalisées par lui avec la clientèle qu'il est habilité à prospecter ». Aux termes de ce contrat, M. [F] a déclaré être lié en qualité de VRP à la société Vignoble International Prestige.

La relation contractuelle est soumise à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers en date du 3 octobre 1975 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre en date du 14 juin 2018 remise en main propre contre décharge, M. [F] a informé la société VIP de sa démission à compter de cette date et demandé à ne pas exécuter son préavis.

Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société VIP et a désigné la SELARL [P] - [W] prise en la personne de Maître [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Par lettre recommandée en date du 12 février 2020, M. [F], par l'intermédiaire de son conseil, a informé Maître [P] ès qualités qu'il entendait voir requalifier sa démission, équivoque et obtenue à la suite de pressions et de manoeuvres, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité, corollairement, les indemnités découlant d'un tel licenciement, une indemnité de non-concurrence pour la période écoulée depuis le 14 juin 2018 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et des commissions de retour sur échantillonage.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2020.

Par jugement du 14 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- pris acte de l'abandon par M. [F] de sa demande de « requalification de son contrat de travail » ;

- fixé la créance de M. [F] au passif de la société en liquidation judiciaire à la somme de 10 000 euros « au titre de l'indemnité de non-respect de l'application de la clause de non concurrence » ;

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;

- déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

- débouté la société VIP en liquidation judiciaire dont la SELARL [P] - [W] est le mandataire de ses demandes ;

- dit que