Pôle 6 - Chambre 5, 25 mai 2023 — 21/04900

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n°2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04900 et N° RG 21/4906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZD7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/001192

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEE

S.A.R.L. BMG DECOR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1891

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 13 avril 2023 et prorogée au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [U] a été embauché par la société BMG Décor en qualité de peintre en bâtiment par contrat de travail intitulé 'contrat de travail à durée déterminée de deux ans' à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de travail de 169 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 690 euros. Le contrat de travail précisait que : « à ce salaire de base pourront s'ajouter toute primes et indemnités, lorsque le salarié en remplira les conditions d'obtention pour atteindre un net à payer de 1 600 euros. ».

Par courrier du 18 décembre 2019, M. [U] a adressé un courrier à l'employeur lui notifiant qu'il exerçait son droit de retrait en raison de l'absence de prévoyance Pro BTP et de mutuelle.

Par courrier recommandé du 17 janvier 2020, présenté le 20, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 20 janvier 2020 la société BMG Décor a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2020 et lui a notifié son licenciement pour faute grave et abandon de poste par courrier recommandé du 6 février 2020.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne selon l'employeur et à la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est -à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (avenant du 7 mars 2018) selon le salarié. La société BMG Décor employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat travail.

Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 février 2020. Par jugement du 30 mars 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, a requalifié la prise d'acte en démission, débouté M. [U] du surplus de ses demandes et la société BMG Décor de ses demandes reconventionnelles.

M. [U] a régulièrement relevé appel du jugement le 31 mai 2021 à 15h56 puis 18 heures 09 et deux procédures ont été enregistrées à la suite de ces appels successifs.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2 051 euros,

- condamner la société BMG Décor à lui verser les sommes de :

* 12 306 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail dissimulé,

* 2 051 euros de dommages intérêts pour non conformité des bulletins de salaire,

* 652,80 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du retard de paiement des heures supplément