Pôle 6 - Chambre 5, 25 mai 2023 — 21/04925
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04925 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03510
APPELANTS
Madame [U] [D] AYANT DROIT DE [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 20 Décembre 1986 à [Localité 7]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
Madame [R] [Z] AYANT DROIT DE [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 14 Mars 1994 à [Localité 8]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
Monsieur [M] [Z] AYANT DROIT DE [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 8]
Représenté par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
INTIMEE
Société FEDEX EXPRESS FR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y] a été engagée par la société TNT express international par un contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 1988 en qualité d'employée service enlèvement.
A compter du 16 avril 2012, elle a exercé les fonctions de chef de projet, statut cadre au forfait, groupe 1, coefficient 100, emploi 2 de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950.
Le 1er septembre 2018, les sociétés TNT express national, TNT express international, Fedex express France ont été absorbées par la société TNT Express France renommée Fedex express FR (ci-après la société). Par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société.
Au cours de la période de l'année 2003 au 12 février 2019, Mme [Y] a exercé les mandats suivants :
- déléguée syndicale centrale de la CFE-CGC SNATT ;
- secrétaire du comité d'entreprise de TNT express international ;
- représentante du personnel de TNT international FR au comité européen (EWC) ;
- membre élu du comité sélectif et exécutif européen en novembre 2012, mandat dont elle a démissionné en octobre 2017.
Le 29 novembre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul au motif selon elle, d'une discrimination syndicale.
A la suite de nouvelles élections postérieures à la réorganisation, Mme [Y] a exercé les mandats suivants :
- déléguée syndicale de la CFE-CGC ;
- secrétaire adjointe et membre titulaire du CSE Fonctions support ;
- secrétaire et membre de la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE (CSSCT) ;
- membre titulaire du CSE central ;
- secrétaire et membre de la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE central (CSSCT).
Le 23 mars 2021, Mme [Y] a suspendu ses différents mandats pour des raisons médicales.
Par jugement du 19 mai 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Fedex express FR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2021.
Elle est décédée le 13 février 2022.
La procédure a été reprise par ses ayants droit, Mme [U] [D], Mme [R] [Z] et M. [M] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D], Mme [Z] et M. [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de, statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 13 févri