Pôle 6 - Chambre 5, 25 mai 2023 — 21/04933

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n°2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00427

APPELANT

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 13 Août 1969 à [Localité 6]

Représenté par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446

INTIMEE

S.A.S.U. LOGISTA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 13 avril 2023 et prorogée au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1994, M. [H] [F] a été engagé par la société Seita aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Logista France en qualité de contrôleur de gestion industrielle, statut cadre. Depuis le 1er juin 2005, il occupait le poste de directeur régional adjoint de la direction régionale de distribution (DRD) de [Localité 5]. Une convention individuelle de forfait jour a été convenue entre les parties le 10 mars 2015 prévoyant un forfait annuel de 212 jours travaillés pour une année complète. En dernier lieu, selon avenant du 13 janvier 2017, il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation de la DRD de [Localité 5] et percevait une rémunération mensuelle de base de 6 867,67 euros brut.

En juin 2018, l'employeur proposait à M. [F] d'envisager une rupture conventionnelle ce qu'il refusait. Il s'est vu notifier un avertissement le 30 août 2018.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2018 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 27 novembre 2018, l'employeur lui reprochant en substance d'avoir dissimulé à sa hiérarchie la disparition d'une palette de cigarettes et d'avoir été défaillant dans la gestion des heures de travail des salariés placés sous sa responsabilité.

La relation de travail est soumise à la convention collective de commerce de gros et la société Logista France emploie au moins 11 salariés.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat travail. Par jugement du 22 avril 2020 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, a :

- condamné la société Logista France à payer à M. [F] les sommes de :

* 45'000 euros à titre d'heures supplémentaires outre 4 500 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 29'244,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 924,43 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 101'397,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes à la décision intervenue, sans astreinte,

- dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Logista France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé dans ce cadre la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 9 748,10 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [F] et la société Logista France du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Logista France à payer à M. [F] la somme de