Pôle 6 - Chambre 5, 25 mai 2023 — 21/04974
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n°2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/04595
APPELANTE
S.A.S.U. FAST RETAILING FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2009, Mme [B] [I] a été embauchée par la société Comptoir des cotonniers UK Ltd. Son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2011 à la société Création Nelson puis à compter du 1er janvier 2015, à la société Fast retailing France (ci-après la société), chargée de la conception, la production et la commercialisation de vêtements à travers plusieurs marques de prêt-à-porter. Mme [I] a bénéficié d'un congé individuel de formation d'octobre 2017 à juillet 2018 pendant lequel elle a exercé son activité dans l'entreprise à temps partiel, trois jours par semaine, le reste du temps étant consacré à sa formation. En dernier lieu, elle était coordinatrice UK pour la marque Comptoir des cotonniers, catégorie cadre, niveau 5, échelon 3 et elle percevait un salaire de 3 021,96 euros brut que les parties ne discutent pas, pour une durée de travail à temps complet.
La société Fast retailing France emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement.
Mme [I] a été en arrêt de travail à compter du mois du 1er avril au 13 mai 2019.
Le 9 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur une mise à l'écart, une insuffisance de fourniture de travail et une disparité dans l'encadrement dont elle bénéficie par rapport à ses collègues.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mai 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 3 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Fast retailing France à verser à Mme [I] les sommes de :
* 11'696,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 169,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 7 366,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- 27'197,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Fast retailing France de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société Fast retailing France a régulièrement relevé appel du jugement le 7 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°4, transmises par voie électronique le 14 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Fast retailing Fra