Pôle 6 - Chambre 5, 25 mai 2023 — 21/05043
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 19/00344
APPELANTE
S.A.R.L. MIKA ICHOKA exerçant à l'enseigne TOKYO SANAYA et prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [S] [Y]
chez M. [C] [Y] - [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] a été engagé par la société Mika Ichoka laquelle exploite un restaurant sous l'enseigne Tokyo Sanaya, en qualité de livreur, niveau 1, échelon 3 selon les mentions des bulletins de salaire communiqués, par contrat de travail du 8 décembre 2016 pour une durée de travail à temps partiel mais sans signature d'un contrat écrit, les parties s'accordant pour dire que le contrat était un contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle a pris fin le 11 janvier 2017 selon les déclarations communes des parties.
À compter du 1er juin 2018, M. [Y] a de nouveau été engagé par la société Mika Ichoka en qualité de livreur, niveau 1, échelon 3 selon les bulletins de salaire communiqués pour la période de juin 2018 à mars 2019, mentionnant une durée de travail à temps partiel comprise entre 94 et 68,5 heures de travail mensuelles.
M. [Y] a présenté un arrêt de travail suite à accident du travail du 9 au 15 février 2019.
L'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative décidée par le préfet de l'Essonne le 5 avril 2019 jusqu'au 10 mai 2019. Il a rouvert en mai à une date dont l'employeur ne justifie pas.
Par courrier recommandé du 2 mai 2019, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a écrit à l'employeur qu'il se tenait à sa disposition.
La société Mika Ichoka employait moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Soutenant qu'il n'avait plus aucune nouvelle de son employeur depuis la fermeture administrative du restaurant et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 31 mai 2019, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution des contrats de travail et la rupture du second contrat travail. Par jugement de départage du 14 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeaux, section commerce, a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de M. [Y] en date du 1er juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] en date du 8 décembre 2016 en contrat de travail à temps plein,
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Mika Ichoka à la date du 4 août 2019,
- dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne de salaire brut mensuel à la somme de 1 521,25 euros,
- condamné la société Mika Ichoka à payer à M. [Y] les sommes de :
* 254,70 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 8 décembre 2016 au 31 janvier 2017, outre 25,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 821,24 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2018 à mars 2019 outre 482,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention,
* 6 085 euros brut à titre de rappel de salaire d